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Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Code de l'action sociale et des familles · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D423-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13 , dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Article D423-2

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022

La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente. Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
  2. Version en vigueur du 1 mai 2008 au 1 septembre 2022
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Article D423-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2008

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