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État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R491-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 1 septembre 2019
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Article R491-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 1 septembre 2019
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Article R491-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 831-1 , ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2022
  3. Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 1 septembre 2019
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Article R491-6

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4 , les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2 , R. 491-4 et R. 491-5 , ainsi que les modalités de son actualisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
  2. Version en vigueur du 16 juillet 2002 au 1 septembre 2019
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Chapitre unique. — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon