Article R366-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
- Codifié par Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.