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Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.

Code de la construction et de l'habitation · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D381-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 septembre 2022

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 septembre 2022

Article D381-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 septembre 2022

Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.

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  1. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 septembre 2022

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Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon