Article D331-61-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article D. 331-34.
Code de la construction et de l'habitation · 2 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article D. 331-34.
Version en vigueur du 1 novembre 1995 au 1 septembre 2019
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article D. 331-32 à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Les offres de prêts antérieures à cette date seront frappées de caducité après le 31 octobre 1996.
Version en vigueur du 1 novembre 1995 au 1 septembre 2019
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