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Chapitre Ier : Principes généraux

Code de la construction et de l'habitation · 8 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Définition

Article L821-1

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Section 2 : Règles de non-cumul

Sous-section 1 : Aides personnelles au logement

Article L821-3

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Sous-section 2 : Primes de déménagement

Article L821-4

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8 , la différence est versée par l'organisme payeur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Section 4 : Règles d'exclusivité

Article L821-5

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres. L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité

Article L821-6

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf : 1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; 2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ; 3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019
  2. Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 28 décembre 2019
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Section 6 : Règles de prescription

Article L821-7

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale . La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Section 7 : Autres règles

Article L821-8

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du code général des impôts , ni dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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