Article R824-27
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.
Code de la construction et de l'habitation · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement : 1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ; 2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26 .
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 24 décembre 1986
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29 , la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission. Pour l'application de l' article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur du 1 septembre 2016 au 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027