Article R122-21
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16 , l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.