Article R126-5
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application de l'article L. 126-14 , lorsque les parties communes d'un bâtiment d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.