Article D126-43
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 126-42 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5 .