Article D134-51
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.