Article R143-23
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.