Article R*146-21
AbrogéVersion en vigueur du 1 juillet 2021 au 21 novembre 2025
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 146-20 vaut décision implicite de rejet.