Article R162-8
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
La présente section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.