Article R581-82
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Code de l'environnement · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'arrêté de mise en demeure pris par le maire est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Version en vigueur du 2 mars 1988 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
Version en vigueur du 9 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 1 janvier 2024
L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Version en vigueur du 9 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-58.
Version en vigueur du 2 mars 1982 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ; 2° Le fait de ne pas observer les prescriptions de l'article R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-29 .
Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité : 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22 , R. 581-25 , R. 581-30 , R. 581-31 et R. 581-33 , du III de l'article R. 581-34 , des articles R. 581-36 et R. 581-40 , du III de l'article R. 581-41 , des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46 , du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ; 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26 , les articles R. 581-27, R. 581-28 , R. 581-32 , du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39 , du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44 , R. 581-46 et R. 581-47 , des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55 , du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ; 3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ; 4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
Version en vigueur depuis le 7 octobre 2022
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
I.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 et L. 581-14-4 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement. II.-Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4 , fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8 , a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
Version en vigueur du 9 décembre 1982 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Version en vigueur du 25 novembre 1980 au 16 octobre 2007
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2010
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2013