Article R543-69
AbrogéVersion en vigueur du 16 octobre 2007 au 9 mars 2023
- Codifié par Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.