Article R413-1
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
- Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsqu'elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l'autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.