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CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice

Code de déontologie des architectes · 13 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Exercice libéral ou en société.

Article 33

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les missions confiées à l'architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction. L'architecte adapte le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens dont il dispose qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions. Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 34

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

L'architecte employeur s'assure de la compétence de ses collaborateurs. Il confie à chacun d'eux, qu'ils soient architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification et les met en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils consacrent leur activité, et d'exercer leurs responsabilités. Il les rémunère en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu'ils assument.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 36

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe. Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission. L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 37

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l' article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus. Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il obtient au préalable du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L'architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieure.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 38

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que : - la perte de la confiance manifestée par son client ; - la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ; - une situation susceptible de porter atteinte à son indépendance ; - la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 39

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits. A ce titre, il reçoit des différents prestataires les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client assortis, selon l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 42

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

Conformément à l' article 12 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus, toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste dans un délai d'un mois à compter de cette modification.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Section 2 : Exercice salarial.

Article 43

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026

L'architecte salarié s'assure que le contrat qui le lie à l'employeur précise : - la désignation et la qualité des parties contractantes ; - les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ; - les conditions de rémunération des prestations fournies ; - les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ; - la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
  2. Version en vigueur du 25 mars 1980 au 1 juillet 2026
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Article 44

Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

Lorsque l'architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent code, il en informe son employeur et le conseil régional de l'ordre dont il relève.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

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