Article L622-1
Version en vigueur depuis le 9 septembre 2005
- Codifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
- Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 19 () JORF 9 septembre 2005 — art. 19
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative. Les effets du classement prévus dans la présente section s'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leur détachement d'immeubles classés en application de l'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles.
- Version en vigueur depuis le 9 septembre 2005
- Version en vigueur du 24 février 2004 au 9 septembre 2005
Ancien(s) texte(s)
- Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 14 (Ab)
Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 24 février 2004
Textes cités
Textes citant cet article
- Code du patrimoine - art. L730-1 (V)
- Code des impositions sur les biens et services - art. L423-18 (VD)
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
- Code des douanes - art. 224 (V)
Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
- Code du domaine de l'Etat - art. R27 (Ab)
Version en vigueur depuis le 24 février 2004
- Code du patrimoine - art. L611-1 (V)
- Arrêté du 17 décembre 2013 - art., v. init.
- Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2222-16 (V)
- Arrêté du 15 mai 2020 - art. (VD)
- Code du patrimoine - art. L622-1-1 (V)