Article R182
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 16 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995 — art. 16
- Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Tout véhicule visé au présent titre doit porter d'une manière apparente sur une plaque, dite plaque du constructeur, les indications suivantes : - le nom du constructeur ; - la marque de réception ; - le numéro d'identification ; - le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant. Le numéro d'identification doit être frappé à froid de façon à être facilement lisible à un endroit accessible du châssis ou du cadre, sur la partie droite du véhicule. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.