Article R200
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 1995 au 1 juin 2001
- Codifié par Décret 58-1217 1958-12-15 JORF 16 décembre 1958
- Modifié par Décret n°95-398 du 12 avril 1995 - art. 31 () JORF 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995 — art. 31
- Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Les cyclomoteurs et quadricyles légers à moteur et leurs systèmes et équipements sont soumis, avant leur mise en circulation, à une réception CE par type ou à une réception nationale par type ou à une réception à titre isolé, destinées à constater leur conformité aux dispositions des articles R. 188 à R. 199. Ces réceptions sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 184.