Article L334-7
Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
- Codifié par Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
- Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe — art. Annexe
La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.