Article L511-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026
- Codifié par Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4 , nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une autorisation de l'Etat. Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes d'autorisation au titre du présent livre.