Article L2422-1
Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
- Codifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
- Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Le maître d'ouvrage peut, dans les conditions fixées par le présent chapitre, recourir à des tiers selon les modalités suivantes : 1° L'assistance à maîtrise d'ouvrage ; 2° La conduite d'opération ; 3° Le mandat de maîtrise d'ouvrage ; 4° Le transfert de maîtrise d'ouvrage.