Article R212-1
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est : 1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ; 2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ; 3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.