Article R423-21
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Les dépenses de formation professionnelle pour les actions qui sont inscrites au plan annuel de formation de chaque direction, service ou établissement en application des dispositions de l'article R. 423-5 sont prises en charge : 1° Soit par l'administration ou l'établissement où l'agent de l'Etat exerce ses fonctions ; 2° Soit par l'administration ou l'établissement à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.