Article L163-1
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 1 janvier 2027
- Codifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
- Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 38 (V) — art. 38
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles plusieurs redevables peuvent mutualiser leurs déclarations relatives à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables. Lorsqu'il est recouru à cette faculté, un déclarant unique de référence assume l'ensemble des obligations déclaratives et est passible des sanctions y afférentes en cas de manquement.