Article D455-3
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
- Codifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
La constatation de la taxe prévue à l' article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l' article D. 455-4 .