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Chapitre III : MODALITÉS DU VOTE

Code pénitentiaire · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Accès au vote

Article D363-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Conformément aux dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale , les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission de sortir pour exercer leur droit de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Section 2 : Organisation du scrutin

Article R363-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire est destinataire des listes des personnes détenues admises à voter par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 81 du code électoral .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R363-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R363-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les opérations de vote par correspondance des personnes détenues sont organisées au sein de chaque établissement pénitentiaire avant le scrutin, dans le délai et selon les modalités prévus par les dispositions de l'article R. 83 du code électoral .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R363-5

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Dans les conditions prévues à l' article R. 84 du code électoral , le chef de l'établissement pénitentiaire conserve les documents mentionnés à cet article et les remet, le jour du scrutin, au président du bureau de vote.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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