Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007, présentée pour M. André X, demeurant ... par Me Guigues ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202029 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que M. André X, médecin généraliste, conteste le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés au titre des années 1995, 1996 et 1997 à la suite de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; qu'en l'absence de réponse à la notification de redressement qui lui a été adressée le 10 juillet 1998 et dont il a accusé réception le 16 juillet suivant, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré desdits redressements ;
Sur les honoraires rétrocédés :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89 du même code, lorsqu'elles excèdent un certain montant par an et par bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 238 dudit code alors en vigueur, les contribuables qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite... ;
Considérant qu'il est constant que M. X n'a souscrit, dans les délais légaux, aucune déclaration de bénéfices non commerciaux au titre des années 1995, 1996 et 1997, ni déposé aucune déclaration DAS-2-T dans les délais faisant apparaître les honoraires rétrocédés sur la même période ; qu'il est également constant qu'il n'a pas régularisé sa situation avant la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations devaient être souscrites ; que les conditions légales de la déduction des honoraires rétrocédés prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ne sont donc pas réunies ; que la circonstance alléguée par le requérant qu'il ne serait pas établi qu'il avait déjà commis la même infraction est, en l'absence de réunion des autres conditions légales, sans incidence sur le bien-fondé des redressements ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que M. X invoque, à son profit, une mesure de tempérament prévue par une note administrative de 1953, confirmée le 17 juin 1955 et par plusieurs réponses ministérielles, selon laquelle le délai de réparation visé à l'article 238 du code général des impôts ne sera pas opposé si le contribuable défaillant produit, à l'appui de sa déclaration des attestations des bénéficiaires, des rémunérations certifiant qu'ils les ont comprises dans leurs propres déclarations ; que les attestations produites par le requérant, respectivement datées des 3 et 5 octobre 2000 émanant des docteurs Gonzales et Courtade et certifiant des rétrocessions d'honoraires de 16 222 francs et 47 560 francs en 1997, ne permettent pas d'établir que les sommes rétrocédées ont été déclarées par leur bénéficiaire ; qu'ainsi, les conditions posées par la doctrine administrative n'étant pas réunies, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la prise en compte des déclarations de revenus déposées par M. X :
Considérant que le requérant soutient que l'administration, comme le tribunal, aurait dû tenir compte des déclarations de revenus qu'il a produites en novembre 1999 et des pièces justificatives jointes, qui démontrent que son bénéfice imposable est inférieur à celui taxé par le vérificateur ; que le Tribunal a, à juste titre, estimé que le contribuable ne pouvait apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires par une comptabilité établie a posteriori ; qu'en outre, le ministre fait à bon droit remarquer que si les recettes finalement déclarées par M. X sont inférieures à celles retenues par le vérificateur, les recettes reconstituées procèdent des montants déclarés par les organismes payeurs à l'administration et constituent donc les recettes minimales taxables ; que, s'agissant des charges déclarées, supérieures à celles retenues par le service, le ministre fait valoir, sans être contredit, qu'elles ne sont pas assorties des pièces justificatives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA01355