Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. U... a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2303251 du 12 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, M. A..., représenté par Me José Lebughe-Mangai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.
Il soutient que :
- il a la charge principale de son fils K... né en 2014 qui doit donc être rattaché à son foyer fiscal ;
- il justifie de la réalité de ses frais de réparation de véhicule, de ses frais de péages et de ses frais d’achats et d’entretien de ses vêtements qui constituent des charges liées à son activité professionnelle ;
- en l’absence de restauration collective proposée par son employeur, ses frais de repas dont il justifie constituent des charges liées à son activité professionnelle ;
- le coût de sa mutuelle qui n’est pas pris en charge par son employeur constitue une charge liée à son activité professionnelle ;
- les pénalités sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l’objet d’un contrôle de ses déclarations de revenus au titre de l’année 2020. A l’issue de ce contrôle, l’administration l’a, par une proposition de rectification du 15 septembre 2022, informé de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu qu’elle envisageait de mettre à sa charge au titre de cette année.
2. Sa réclamation ayant été partiellement rejetée, M. A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 et des pénalités correspondantes. Il relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Sur la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A... n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 15 septembre 2022.
5. En conséquence, M. A... supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige en vertu des dispositions précitées.
Sur le rattachement fiscal du fils de M. A... :
6. Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (…) ». Aux termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ».
7. Aux termes du I de l’article 194 du code général des impôts : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (…). / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (…) ». Aux termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes (…) ».
8. M. A... soutient avoir la charge exclusive, ou à tout le moins principale, de son fils K... né en 2014 et scolarisé à Choisy-le-Roi.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration des revenus de l’année 2020 de M. A..., qu’après avoir déclaré, au 1er janvier 2021, une adresse située à Amiens, l’intéressé n’a déclaré aucun changement d’adresse au cours des années 2020 et 2021. Si M. A... se prévaut d’un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé à Choisy-le-Roi conclu en 2011 et à l’adresse duquel l’administration lui a adressé des notifications de mise en demeure et de saisie administrative à tiers détenteurs en 2023, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que son fils K..., qui était inscrit dans un établissement scolaire de Choisy-le-Roi, résidait à titre principal à son domicile au cours de l’année 2020, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que les droits de la mère de l’enfant, au titre du revenu de solidarité active pour la période de 2019 à 2021, ont été calculés en tenant compte de ce que son fils K... était à sa charge et, d’autre part, que les comptes bancaires de M. A... font état de versements effectués en 2020 ayant pour objet le nom de l’enfant.
10. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à demander le rattachement de son fils à son foyer fiscal pour l’année 2020.
Sur les traitements et salaires :
11. Aux termes de l’article 81 quater du code général des impôts : « I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €. / II.- La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire ».
12. M. A... fait valoir que le montant de ses salaires et traitements au titre de l’année 2020 s’élève à la somme de 181 753 euros, et non 184 253 euros comme l’a retenu le service, dès lors qu’il a droit à une exonération pour heures supplémentaires à hauteur de 7 500 euros au lieu de 5 000 euros en application du II de l’article 81 quater du code général des impôts.
13. Toutefois, si M. A... produit une attestation de l’un de ses employeurs, le groupe hospitalier public sud de l’Oise, faisant état d’une rémunération pour des heures supplémentaires réalisées en 2019 et payées en janvier 2020 pour un montant de 10 926,58 euros lui ouvrant droit à une exonération à hauteur de 5 000 euros, il ne démontre pas que les heures supplémentaires payées en juin 2020 pour un montant de 7 230, 82 euros ont été réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire.
14. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander une exonération de ses heures supplémentaires à hauteur de 7 500 euros au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la déduction de frais professionnels :
15. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / (…) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. ».
S’agissant des frais de réparation de véhicule, de frais de péage et de frais kilométriques :
16. M. A... demande la déduction de ses frais d’entretien et de réparation de son véhicule, de ses frais de péages au départ de son domicile d’Amiens et de frais kilométriques correspondant à 39 520 kilomètres.
17. Toutefois, ayant opté dans sa déclaration des revenus 2020 pour l’application du barème kilométrique, M. A... ne peut utilement demander la déduction des factures de réparation de son véhicule, qui correspondent à des frais inclus dans ce barème.
18. Par ailleurs, les pièces produites à l’instance ne permettent d’établir ni le caractère professionnel des dépenses de péage, ni la réalité des trajets entre le domicile de M. A... à Amiens et les différents lieux d’exercice de ses fonctions.
19. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à demander la déduction de ces frais dont il soutient qu’ils sont en lien avec des déplacements professionnels.
S’agissant des frais d’habillement :
20. Pour demander la déduction de ses frais d’achat et de nettoyage de ses vêtements de ville, M. A... fait valoir qu’il est contraint de porter des vêtements de ville pour l’exercice de ses fonctions en l’absence de blouse ou d’uniforme fourni par son employeur.
21. Toutefois, M. A... ne justifie pas que les frais engagés pour l’achat de vêtements ont excédé ceux qui auraient normalement correspondu au niveau de ses revenus.
22. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander la déduction de ses dépenses d’habillement.
S’agissant de frais de repas :
23. M. A... demande la déduction de ses frais de repas en raison de l’absence de restauration collective sur ses lieux de travail au sein de l’établissement ACTIMEP.
24. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... s’est borné à produire des tickets de caisse non nominatifs et correspondant, pour certains d’entre eux, à des repas pour plusieurs couverts.
25. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander la déduction de frais de repas.
S’agissant des frais liés au contrat de complémentaire santé :
26. M. A... demande la déduction des sommes exposées en 2020 au titre de son contrat de complémentaire santé qui ne sont pas prises en charge par son employeur.
27. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du certificat de l’organisme d’assurance pour l’année 2020, que le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par M. A... ouvre un droit à déductibilité fiscale du bénéfice imposable au titre de l’article 154 bis du code général des impôts.
28. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration a procédé, par un avis du 14 août 2023, au dégrèvement correspond à la déduction, au titre des revenus 2020 de M. A..., de la somme de 1 157 euros correspondant au coût de sa complémentaire santé.
29. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à demander la déduction de cette somme au titre des frais réels.
En ce qui concerne la pension alimentaire :
30. Il résulte de l’instruction que l’administration a déduit, au titre des charges, le versement de pensions alimentaires pour un montant de 6 600 euros, correspondant à une somme de 3 600 euros au profit de son fils Z... et de 3 000 euros pour sa fille C....
31. Si M. A... soutient qu’il a versé une somme de 5 650 euros à son fils Z..., il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Sur les pénalités :
32. D’une part, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) ».
33. D’autre part, les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration qui reconnaissent un droit à l’erreur ne s’appliquent, en vertu des dispositions de l’article L. 100-1 du même code, qu’en l’absence de dispositions spéciales. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais.
34. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué une pénalité de 10 % en application du I de l’article 1758 A du code général des impôts.
35. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir ni de sa bonne foi, ni d’un droit à l’erreur pour contester la majoration qui lui a été appliquée sur ce fondement.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak