Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet ou la carence constitutive d'un refus d'enregistrement opposée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris à sa demande ;
2°) d’enjoindre au président du tribunal judiciaire de Paris et à son bureau d’aide juridictionnelle de procéder à l'enregistrement immédiat de la demande d'aide juridictionnelle et de lui attribuer un numéro de dossier officiel dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de constater que leur demande interrompt et suspend l'ensemble des délais de recours au fond pendant toute la durée de l'instruction de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le refus d’enregistrer sa saisine transmise par courriel et par pli recommandé doublé, alors que le téléservice système d’information de l’aide juridictionnelle (SIAJ) ne permet pas à une personne morale de droit privé de déposer une demande, constitue une rupture d’égalité d’accès au droit et porte atteinte à leurs droits à un recours effectif et un recours équitable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association Animalia – Refuge & Sanctuaire doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre du traitement par le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Paris de sa demande d’aide juridictionnelle présentée dans le cadre d'un contentieux introduit devant le tribunal administratif de Paris contre le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires (CNOV).
3. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre, en application de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant la juridiction administrative relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend dans l'exercice de ses fonctions et que les décisions par lesquelles celui-ci désigne un avocat en application de l'une ou l'autre de ces dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle. Par suite il apparaît manifeste que la demande de l’association requérante, qui vise à surmonter les difficultés qu’elle rencontre, alors même qu'aucun canal numérique n'est fonctionnel pour les personnes morales, pour que soit enregistrée sa demande d’aide juridictionnelle transmise par courriel et par pli recommandé doublé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire.
Fait à Paris, le 12 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520184.20261012