Vu la procédure suivante :
M. Q... T... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires afin d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, son retour en France, afin de lui permettre d’exercer effectivement son droit au recours contre l’arrêté en date du 18 septembre 2026 par lequel ce préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2604642 du 22 septembre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... V..., épouse S..., disant agir au nom de M. T..., demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes mesures nécessaires afin d’organiser, aux frais de l’Etat, le retour de M. T... en France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, dans l’attente de ce retour, à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires lui permettant de préserver l’ensemble de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a été reconduit au Laos alors qu’il résidait en France, pays dans lequel il dispose d’attaches familiales, notamment sa mère, et d’une promesse d’embauche et que le recours qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté lui ordonnant de quitter le territoire est pendant ;
- c’est à tort que la juge des référés a retenu, pour considérer qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, s’agissant du recours qu’il avait formé contre l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, dès lors qu’il dispose d’un avocat pour le représenter, alors même que la mise à exécution de la mesure d’éloignement est intervenue avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la voie de l’appel, Mme V... demande, au nom de M. T..., d’une part, l’annulation de l’ordonnance du 22 septembre 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. T..., présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires afin d’organiser, dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat, son retour en France, d’autre part, à ce que cette demande soit accueillie. Toutefois, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, Mme V... n’a pas produit de mandat lui donnant qualité pour agir au nom de M. T.... Dès lors, la présente requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme V... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... V..., épouse S....
Fait à Paris, le 12 octobre 2026
Signé : Maud Vialettes
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520259.20261012