Vu la procédure suivante :
M. J... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de déclarer nuls les bulletins de vote des listes « Pujols au cœur » et « Elan citoyen pujolais » présentées en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Pujols (Lot-et Garonne), de procéder à un nouveau décompte des suffrages exprimés et de rectifier les résultats du scrutin du 15 mars 2026 en constatant que la liste des candidats de la liste « Pujols pour tous » a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, d’annuler les opérations électorales du 22 mars 2026, à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 et de prononcer l’inéligibilité de M. H... W... et de M. G... Y....
Par un jugement n° 2602203 du 12 mai 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bordeaux a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir pris en compte son mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 2026, qui n’a pas été communiqué ;
- le tribunal s’est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que la mention du nom et prénom du candidat tête de liste avant celle-ci ne constituait pas une irrégularité dès lors que tant le nom de la liste que ceux des candidats figurent également sur les bulletins de vote, alors qu’il soulevait le grief tiré de ce que les bulletins de vote de la liste « Pujols au cœur » méconnaissaient les dispositions de l’article R. 117-4 du code électoral en ce qu’ils comportent le prénom et le nom de la tête de liste avant les mentions préalables prescrites par ces dispositions ;
- les bulletins de vote de la liste « Pujols au cœur » méconnaissent les dispositions de l’article L. 52-3 du code électoral en ce qu’ils comportent une photographie de la seule tête de liste et non de tous les candidats de la liste, cette photographie ne pouvant pas, par ailleurs, être regardée comme un emblème autorisé au sens de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2026, M. H... W..., Mme P..., M. J... Y..., Mme B..., M. V..., Mme K..., M. R..., Mme Q..., M. E..., Mme A..., M. F..., Mme Z..., M. T..., Mme X..., M. N..., Mme I..., M. U..., Mme S..., M. O..., Mme LL..., M. LD..., Mme LH..., M. LW..., Mme LG..., M. LY..., Mme LP..., M. LJ..., Mme LB..., et M. LC... concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D... une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les griefs invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. W... et M. Y....
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Pujols (Lot-et-Garonne), la liste « Pujols au cœur », menée par M. W..., a obtenu 47,59% des suffrages exprimés, la liste « Elan citoyen pujolais », menée par M. Y..., 29,85% des suffrages exprimés, et la liste « Pujols pour tous », menée par M. LV..., 22,56% des suffrages exprimés. M. D..., électeur dans la commune, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de déclarer nuls les bulletins de vote des listes « Pujols au cœur » et « Elan citoyen pujolais », de procéder à un nouveau décompte des suffrages exprimés et de rectifier les résultats du scrutin du 15 mars 2026 en constatant que la liste des candidats « Pujols pour tous » a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, d’annuler les opérations électorales du 22 mars 2026, à titre subsidiaire, d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 et de prononcer l’inéligibilité de M. W... et de M. Y.... Par un jugement du 12 mai 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation. M. D... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer aux auteurs des protestations les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée, non plus que les autres mémoires ultérieurement enregistrés, et qu’il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, d’en prendre connaissance au greffe du tribunal. Il ressort des visas du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a visé le mémoire en réplique de M. D... enregistré le 7 avril 2026. Par suite, ce mémoire, qui n’avait pas à être communiqué aux parties, doit être regardé comme ayant été examiné par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 117-4 du code électoral : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. » Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les bulletins de vote revêtent des mentions qui ne seraient pas explicitement prévues par le code électoral.
4. Il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste « Pujols au cœur » menée par M. W... comporte, dans sa partie gauche, le nom et la composition de la liste, précédés, conformément aux dispositions précitées, de la mention « Liste des candidats au conseil municipal ». Eu égard à l’objet de ces mêmes dispositions, qui est d’éviter toute confusion dans l’esprit de l’électeur entre les candidats au mandat de conseiller municipal et les candidats au mandat de conseiller communautaire, la circonstance que le prénom et le nom de la tête de liste figurent par ailleurs en haut du bulletin, au-dessus des mentions obligatoires, n’est pas de nature, à elle seule, à en affecter la régularité, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : / (…) 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune. / (…) ». Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de la lettre de ces dispositions ni des travaux préparatoires de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral dont elles sont issues, qu’elles interdiraient la présence sur le bulletin de vote de la photographie de la seule tête de liste. Par suite, M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté son grief tiré de ce que la présence d’une photographie de la seule tête de liste sur le bulletin de vote de la liste « Pujols au cœur » méconnaîtrait ces dispositions, qui ont seulement pour objet de proscrire la photographie d’autres personnes que les candidats figurant sur la liste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. W... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D..., ainsi que les conclusions présentées par M. W... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J... D..., à M. H... W..., représentant désigné, pour l’ensemble des défendeurs, à M. G... Y... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure ;
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
La rapporteure:
Signé : Mme Camille Goyet
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:516422.20261009