Vu la procédure suivante :
M. C... B..., Mme U... T... et Mme N... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Fontanès-de-Sault (Aude) en vue de la désignation des conseillers municipaux. Par un jugement n° 2602193 du 12 juin 2026, le tribunal administratif a rejeté cette protestation.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme T... et M. B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces opérations électorales ;
3°) de mettre à la charge de M. X..., Mme H..., M. L..., Mme Y..., M. K..., Mme E..., M. D..., Mme Z... et M. P... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s’abstenant de mettre à la disposition des protestataires les mémoires et pièces produits en défense ;
- il a entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre au grief tiré de ce que la composition du conseil municipal, telle qu’elle résulte des opérations électorales, excède le nombre maximal de conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral ;
- à supposer qu’il doive être regardé comme ayant répondu à ce grief, il a insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
- aucun candidat de la liste « Fontanès Uni » ne pouvant être regardé comme résidant dans la commune au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral, la composition du conseil municipal, telle qu’elle résulte des opérations électorales, excède le nombre maximal, fixé par ces dispositions, de conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune.
La requête a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2026, présentée par Mme T... et M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Fontanès-de-Sault (Aude) pour la désignation des conseillers municipaux, la liste « Fontanès uni », conduite par M. X..., a recueilli 32 voix (71,88 % des suffrages exprimés), obtenant ainsi six des sept sièges au conseil municipal. La liste « Vivre à Fontanès-de-Sault », conduite par M. B..., a, quant à elle, recueilli 9 voix et obtenu un siège. M. B... et Mme T..., candidate sur la liste « Vivre à Fontanès-de-Sault », relèvent appel du jugement du 12 juin 2026 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations ainsi que des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Il résulte de l’instruction que les protestataires, qui avaient accès à l’état de l’instruction du dossier au moyen de l’application « Sagace », ont été informés, ainsi qu’il résulte d’ailleurs de leur courrier du 11 mai 2026, de la production de mémoires en défense devant le tribunal administratif de Montpellier et ont dès lors été mis en mesure, alors même que le tribunal ne leur aurait pas rappelé cette possibilité, de prendre connaissance au greffe de ces mémoires et des pièces qui y étaient jointes. Ainsi, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de l’éloignement du siège du tribunal administratif par rapport à la commune de Fontanès-de-Sault pour soutenir n’avoir pas effectivement disposé de cette possibilité, ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier a statué à l’issue d’une procédure irrégulière en s’abstenant de leur communiquer les mémoires en défense produits devant lui.
3. En second lieu, il ressort des termes mêmes des mémoires produits par les protestataires devant le tribunal administratif de Montpellier que, s’ils se sont prévalus des dispositions de l’article L. 228 du code électoral, c’est seulement à l’appui d’un grief tiré de ce que la liste « Fontanès uni » aurait comporté des candidats inéligibles. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre à un grief tiré de ce que la composition du conseil municipal issu des opérations électorales du 15 mars 2026 méconnaîtrait l’exigence, résultant du quatrième alinéa de cet article, selon laquelle, dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. / Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R. 121-11 du code des communes. »
5. Les conseillers qui n’ont pas dans la commune leur résidence principale mais qui y effectuent des séjours fréquents et réguliers sont regardés comme des résidents de la commune pour l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral. Ils ne sont, par suite, pas soumis à la règle de plafonnement instituée par ces dispositions pour les conseillers qui ne résident pas dans la commune.
6. En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 228 du code électoral, le conseil municipal de Fontanès-de-Sault ne peut compter, sur les sept conseillers qui le composent, plus de quatre conseillers qui ne résident pas dans la commune.
7. Il résulte de l’instruction que M. X... et Mme H..., domiciliés dans une autre commune que Fontanès-de-Sault mais qui y disposent chacun d’une résidence secondaire, y effectuent des séjours fréquents et réguliers, notamment durant les vacances et les fins de semaine, en particulier pour l’exercice de leur mandat d’élu et leur participation aux activités associatives de la commune. Il résulte également de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B... dispose à Fontanès-de-Sault d’un bien immobilier dans lequel il a établi sa résidence principale. Dès lors, ces trois conseillers doivent être regardés comme résidant à Fontanès-de-Sault au sens des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation des autres conseillers municipaux, le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au sens de ces dispositions ne peut être regardé comme excédant le nombre de quatre légalement autorisé. Le grief tiré de ce que la composition du conseil municipal méconnaîtrait les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228 du code électoral ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme T... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales en litige.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. X... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... et Mme T... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et Mme T... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme U... T..., à M. X... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:517621.20261014