Vu la procédure suivante :
Mme I... R... et M. G... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, J..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier et au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de l’Hérault de procéder à l’inscription de Lucas au lycée Jules Guesde, établissement de secteur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, de condamner l’Etat à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance n° 2607326 du 15 septembre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme R... et M. F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, J..., demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier, à titre principal, d’affecter et d’inscrire J... F... en classe de terminale au lycée Jules Guesde dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’assurer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, la scolarisation effective et adaptée de Lucas dans un établissement approprié, y compris au lycée Jean Mermoz si son admission et son accès effectif aux enseignements y sont effectivement garantis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu, pour considérer que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, que J... était inscrit au lycée Jean Mermoz pour l’année 2026-2027 sans prendre en compte le fait que cet établissement a établi un certificat de fin de scolarité le concernant le 4 septembre 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que J... ne bénéficie d’aucune scolarisation depuis le 1er septembre 2026 alors qu’il se trouve en situation de handicap et doit préparer les épreuves du baccalauréat ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils en ce que, en premier lieu, l’accès au lycée Jean Mermoz lui a été refusé au motif qu’il n’avait pas été réinscrit alors que sa confirmation d’inscription avait été validée antérieurement à la rentrée scolaire, en deuxième lieu, aucune décision formelle et motivée ne leur a été notifiée préalablement à ce refus, en troisième lieu, il a été victime de harcèlement institutionnel et de harcèlement lié à son handicap et, en dernier lieu, l’administration ne peut leur opposer une inscription administrative si celle-ci ne s’accompagne pas d’une possibilité réelle de suivre les enseignements dans des conditions adaptées à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme R... et M. F... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier et au DASEN de l’Hérault de procéder, sous astreinte, à l’inscription de leur fils au lycée Jules Guesde situé à Montpellier, dans lequel ils avaient déposé un dossier d’inscription pour l’année 2026-2027. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 15 septembre 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
3. Pour rejeter la demande de Mme R... et autre, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a constaté, d’une part, qu’ils n’ont pas accompli les démarches de réinscription de leur fils J... pour l’année 2026-2027 au sein du lycée Jean Mermoz, établissement dans lequel il était scolarisé depuis les années 2024/2025, ni auprès d’aucun autre établissement et, d’autre part, que ce dernier a finalement été inscrit en terminale générale au lycée Jean Mermoz et bénéficie dès lors d’une scolarité effective au moins depuis le 15 septembre 2026. Elle en a déduit que les requérants ne pouvaient être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Mme R... et autre soutiennent, à l’appui de leur appel, que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en écartant l’existence d’une situation d’urgence au motif que J... était inscrit au lycée Jean Mermoz pour l’année 2026-2027, n’a pas pris en compte le fait que cet établissement a établi un certificat de fin de scolarité concernant ce jeune garçon le 4 septembre 2026 et que l’administration ne peut leur opposer une inscription purement administrative si celle-ci ne s’accompagne pas de la possibilité réelle pour leur fils de suivre les enseignements dans des conditions adaptées à sa situation, ce qui n’est pas le cas du lycée Jean Mermoz. Toutefois d’une part, il ressort des pièces du dossier que le certificat de fin de scolarité du 4 septembre 2026, antérieur à l’attestation d’inscription produite devant la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a été délivré aux requérants à leur demande, formulée par courriel du 1er septembre 2026 et n’est, par suite, pas de nature à remettre en cause la réalité de l’inscription de leur fils au sein du lycée Jean Mermoz depuis le 15 septembre 2026. D’autre part, les requérants n’apportent pas d’élément probant de nature à établir l’impossibilité effective pour leur fils de suivre les enseignements au sein de cet établissement, où il a été scolarisé pendant les années 2024-2025 et 2025-2026. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu’ils ne pouvaient être regardés comme justifiant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme R... et autre doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-36 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme R... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... R... et à M. G... F....
Fait à Paris, le 14 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520228.20261014