Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aménagement Rénovation Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, premièrement, retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision implicite de l’inspecteur du travail lui refusant l’autorisation de licencier Mme X... Y... pour motif disciplinaire, deuxièmement, annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail et, troisièmement, refusé l’autorisation de licencier la salariée.
Par un jugement n° 2216173 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, la société Aménagement Rénovation Construction, représentée par Me Geronimi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216173 du 19 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 24 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- les agents qui ont instruit son recours hiérarchique appartenaient à la même unité départementale que l’inspecteur du travail dont la décision était contestée, en méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité et sans qu’il soit justifié de leur compétence ;
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure partiale et non contradictoire en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’« avis » du chargé d’instruction de son recours hiérarchique ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 114-7 du même code ;
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés à la salariée sont établis et suffisamment graves pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il reprend les termes de son mémoire enregistré le 3 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil.
La requête a été communiquée à Mme X... Y..., qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier reçu le 17 mars 2022, la société Aménagement Rénovation Construction (ARCO) a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme Y..., salariée détenant le mandat de membre du comité social et économique (CSE). Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 mai 2022, à l’encontre de laquelle la société ARCO a formé un recours hiérarchique. Par une décision du 24 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, premièrement, retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique, deuxièmement, annulé la décision implicite de l’inspecteur du travail pour vice de procédure et, troisièmement, refusé l’autorisation de licencier la salariée. Par la présente requête, la société ARCO demande l’annulation du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre du 24 octobre 2022.
2. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 13 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, la société ARCO n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée du ministre serait entachée d’illégalité externe en ce que, premièrement, elle aurait été prise par une autorité incompétente, deuxièmement, les agents qui ont instruit son recours hiérarchique appartiendraient à la même unité départementale que l’inspecteur du travail dont la décision était contestée en méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité et sans qu’il soit justifié de leur compétence, troisièmement, la procédure suivie aurait été partiale et non contradictoire en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, quatrièmement, l’« avis » du chargé d’instruction de son recours hiérarchique ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article L. 114-7 du même code et, cinquièmement, la décision contestée ne serait pas motivée.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui‑ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En vertu des articles L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
5. La société ARCO a sollicité l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme Y..., qu’elle avait engagée le 6 août 2012 en qualité de responsable de la planification des travaux de plomberie et de couverture, en lui reprochant, premièrement, la désorganisation volontaire de l’entreprise, deuxièmement, son insubordination, troisièmement, la tentative de nuire sciemment à l’image de l’entreprise, quatrièmement, la mise en danger des salariés de l’entreprise et, cinquièmement, la tenue de propos injurieux à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
6. En ce qui concerne le premier grief, tiré de ce que Mme Y... désorganiserait l’entreprise, la société requérante se prévaut de faits datant des 28 janvier et 1er mars 2022. S’agissant des faits du vendredi 28 janvier 2022, la société requérante fait valoir qu’après l’annulation par un client d’une intervention de trois jours prévue à compter du lundi suivant, Mme Y... n’a pas reprogrammé sur les lundi et mardi la salariée affectée à cette prestation annulée. Il ressort toutefois du courrier électronique adressé par Mme Y... à sa hiérarchie, le jour-même à 13h15, que la salariée déprogrammée a, à cette occasion, formulé une demande de congés pour les lundi et mardi. Si la société requérante produit des courriers électroniques relatifs à des refus opposés à des demandes de congés formulés par la même salariée, ceux-ci ne concernent pas la même période. Dans ces conditions, et dès lors que Mme Y... ne dispose d’aucun pouvoir pour attribuer des congés aux salariés, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir attribué d’intervention à une salariée placée en congés. En outre, à supposer qu’il puisse être reproché à Mme Y... d’avoir suggéré à la salariée déprogrammée de prendre des congés, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des courriers électroniques des 31 janvier et 16 février 2022 adressés par le responsable couverture qu’un chantier de caractère urgent aurait nécessité la reprogrammation de la salariée. Ainsi que l’a considéré le ministre dans sa décision contestée, la désorganisation de l’entreprise invoquée par l’employeur pour les faits du 28 janvier 2022 n’est donc matériellement pas établie. S’agissant des faits du 1er mars 2022, il est reproché à Mme Y... d’avoir révélé à d’autres salariés le futur salaire d’une salariée démissionnaire. Ainsi que l’a considéré le ministre dans sa décision contestée, ces faits ne présentent pas de caractère fautif dès lors que Mme Y... n’a pas, ce faisant, violé une obligation de discrétion et de confidentialité liée à ses missions professionnelles et que ses propos n’ont pas excédé la liberté d’expression.
7. En ce qui concerne le deuxième grief, tiré de l’insubordination de Mme Y..., la société requérante se prévaut, d’une part, du refus de celle-ci d’exécuter une directive relative au stationnement de son véhicule personnel dans la cour de l’entreprise et, d’autre part, de son refus de restituer du matériel après une période de télétravail. Il ressort des courriers électroniques échangés en janvier et février 2022 entre le gérant de la société et Mme Y... que celle-ci a refusé à plusieurs reprises de cesser de garer son véhicule personnel dans l’enceinte de l’entreprise, tolérance dont elle bénéficiait jusqu’alors avec un autre salarié et qui n’était plus justifiée. Contrairement à ce qu’a considéré le ministre du travail dans sa décision contestée et ainsi que l’a jugé le tribunal, ces faits présentent un caractère fautif. En revanche, ainsi que l’a considéré le ministre du travail, la circonstance que Mme Y... ait rendu l’ordinateur et le téléphone portables qui lui avaient été remis durant la période de télétravail obligatoire seulement le lendemain du jour de la fin de ladite période ne présente pas de caractère fautif.
8. En ce qui concerne le troisième grief, la société ARCO fait valoir qu’alors que Mme Y... effectuait correctement son travail jusqu’alors, celle-ci aurait décidé de nuire à l’image de l’entreprise à compter de septembre 2021. A cet égard, la société requérante se prévaut tout d’abord d’un courrier électronique adressé au gérant de la société le 2 mars 2022 dans lequel l’un des clients importants de la société indique, d’une part, que ses demandes d’intervention ne sont « pas toujours bien accueillies par (…) Mme Y..., qui [lui] fait comprendre, par téléphone et à plusieurs reprises, que cet éloignement est à ses yeux un véritable problème » et, d’autre part, de ce qu’à la suite de l’annulation d’une intervention par ce client, Mme Y... lui a « précisé qu’il [lui] appartenait de prendre contact avec les différents appartements concernés pour leur faire part de l’annulation de l’intervention », ce qui lui aurait « fait perdre du temps inutilement ». Ainsi que l’a considéré le ministre dans sa décision contestée, ce courrier est insuffisamment circonstancié quant au comportement précis reproché à la salariée et le grief ne peut donc pas être retenu. La société requérante se prévaut également de retards dans la planification de trois interventions par Mme Y... qui auraient nui à l’image de la société. Toutefois, ces trois retards, dont l’un n’est pas imputable à la salariée, sont intervenus au cours d’une période de plusieurs mois et les trois témoignages dont se prévaut la société requérante ne sont pas relatifs à ces manquements et ne permettent pas non plus d’établir que les faits ainsi reprochés à Mme Y... auraient été réalisés dans l’intention de nuire à son employeur. Ainsi que l’a considéré le ministre dans sa décision contestée, si les deux retards de programmation sont établis et fautifs, l’intention de nuire de la salariée n’est en revanche pas établie.
9. En ce qui concerne le quatrième grief, tiré de la mise en danger des salariés de l’entreprise, la société requérante reproche à Mme Y... l’organisation d’un événement festif dans une salle de réunion de l’entreprise le 14 janvier 2022 alors que l’un des salariés avait été testé positif au Covid – 19, malgré la consigne du responsable des ressources humaines de l’organiser en extérieur. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le ministre a pu, à bon droit, considérer qu’il existait un doute sur la matérialité du défaut de respect de la consigne par Mme Y... au motif que l’attestation en ce sens du responsable des ressources humaines produite devant lui était contredite par les déclarations de l’intéressée et n’était corroborée par aucun autre élément. Il ressort en outre des échanges de courriers électroniques entre Mme Y... et le responsable des ressources humaines le lendemain des faits que Mme Y... contestait déjà avoir reçu la consigne d’organiser l’événement en extérieur. Enfin, il ressort du premier des courriers du responsable des ressources humaines que les salariés de l’entreprise étaient d’ores et déjà « cas contact » du salarié testé positif au Covid – 19. C’est donc à bon droit que le ministre n’a pas retenu ce grief.
10. En ce qui concerne le cinquième grief, tiré de la tenue de propos injurieux à l’égard des supérieurs hiérarchiques, la société requérante se prévaut, d’une part, d’une attestation du père du gérant, lui-même ancien gérant, selon laquelle, le 24 février 2022, il est intervenu lors d’une altercation entre son fils et Mme Y... au sujet de l’affichage d’un document sur le panneau réservé au CSE et qu’à cette occasion, Mme Y... lui a déclaré que son fils « se comportait comme un gamin ». Dans un courrier électronique du lendemain, Mme Y... a demandé au gérant de « faire preuve de plus de maturité » au vu du « ridicule de la situation ». La société requérante se prévaut enfin d’une attestation d’un salarié indiquant, au sujet de cette même altercation du 24 février 2022 que, depuis son poste de travail, il a entendu que celle-ci avait « duré et augmenté dans la violence des propos à l’encontre [du gérant] » sans plus de précision et alors que le père du gérant n’avait témoigné de la tenue d’aucune injure. Il ne ressort donc pas des pièces produites que Mme Y... aurait proféré des injures à l’encontre du gérant de la société lors de cette altercation. La société requérante se prévaut, d’autre part, d’une attestation du responsable des ressources humaines dans laquelle il déclare avoir « assisté à plusieurs reprises à des faits de propos injurieux et à un acharnement quotidien de la part de Mme Y... (…) à l’encontre de sa direction et notamment de son dirigeant. Mme Y... nous a [traité] de « sales lâches » en s’adressant à moi-même et son dirigeant après qu’une information interne lui ait été communiquée. (…) Le 21 février 2022 au cours d’une discussion Mme Y... a déclaré devant plusieurs salariés de l’entreprise que son employeur était un « vicieux ». (…) Le 23 février 2022 au cours d’une discussion Mme Y... m’a également déclaré que « Mon patron était un menteur, un gros menteur » en me demandant expressément de lui transmettre ces propos. (…) Dans le cadre de mes fonctions, je constate également chaque jour le fait que Mme Y... interpelle et prend à partie des salariés de l’entreprise afin de créer un climat délétère à l’encontre de sa direction ». Toutefois, ces propos ont été contestés par la salariée lors de l’enquête administrative et ne sont corroborés par aucun autre élément. Dans ces conditions, le ministre a pu, à bon droit, considérer qu’il existait un doute sur leur matérialité et que ce doute devait profiter à la salariée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail citées au point 4 ci-dessus.
11. Contrairement à ce que soutient la société requérante, seuls les faits matériellement établis et présentant un caractère fautif peuvent être pris en compte pour autoriser le licenciement d’un salarié pour motif disciplinaire. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 ci-dessus que les seuls faits fautifs matériellement établis à l’encontre de Mme Y... sont, d’une part, deux retards dans la programmation d’interventions mentionnés au point 8 ci-dessus et, d’autre part, le refus réitéré de Mme Y... de cesser de garer son véhicule personnel dans l’enceinte de l’entreprise, lequel, contrairement à ce qu’a considéré le ministre, présentait un caractère fautif ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus. Eu égard à l’ancienneté de dix ans de la salariée dans l’entreprise et à l’absence de sanction antérieure et de démonstration de la volonté de nuire à l’entreprise, ces griefs ne présentent pas de caractère suffisamment grave pour justifier le licenciement de la salariée. C’est donc à bon droit que le ministre a, par sa décision contestée, refusé d’autoriser le licenciement de Mme Y....
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société ARCO n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Aménagement Rénovation Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aménagement Rénovation Construction, au ministre du travail et des solidarités et à Mme X... Y....
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.