Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... T... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2432326/2-2 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. T..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et que le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. T..., ressortissant malien né le 30 août 1998, a fait l’objet de deux arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. T... relève appel du jugement du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal que produit le préfet de police et qui a été dressé le 5 décembre 2024 par l’officier de police judiciaire, que M. T... a déclaré qu’il vivait en concubinage depuis le 1er janvier 2021 et qu’il avait deux enfants âgés de 2 ans et de 7 mois. Les pièces versées au dossier établissent que la concubine de M. T... et ses deux enfants sont tous de nationalité française. Or, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois qui ont été prises le lendemain par le préfet de police, comportent la mention erronée selon laquelle il serait célibataire sans enfant. Cette circonstance est de nature à établir, comme le soutient le requérant, que les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. T... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 6 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation des décisions contestées, le présent arrêt implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. T.... Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. T... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. T... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2432326/2-2 du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 6 décembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. T... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. T... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... T... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.