Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... L... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2501903 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. L..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2514035 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
• le jugement est irrégulier car entaché d’une erreur de fait en ce que son épouse ne se trouve pas au Sénégal mais en France ;
• l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne son activité professionnelle ;
• il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. L... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Sangue pour M. L....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... L..., ressortissant sénégalais né le 26 mai 1973, est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations. Le 26 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un jugement du 18 décembre 2025, dont M. L... relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de fait pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française.
5. Pour soutenir qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, M. L... se prévaut de 48 fiches de paie, correspondant aux différentes missions qu’il a exercées depuis son arrivée en France. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en tant qu’intérimaire en 2020, disposant de 6 fiches de paie à ce titre, puis en tant qu’ouvrier manœuvre pour le compte de la société Campagne de manière continue de mai 2021 à novembre 2023, et enfin en tant qu’agent de nettoyage et sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS MTT Nettoyage à compter du 8 décembre 2023. Toutefois, ces expériences professionnelles ne suffisent pas pour justifier d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne, alors même que le métier d’agent de nettoyage n’est pas caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Par ailleurs, si M. L... se prévaut de la présence en France de son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que celle-ci se trouve en situation irrégulière au regard du droit au séjour, et le couple est sans charge de famille. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. L..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. L... se prévaut de sa présence en France depuis le mois de décembre 2019, ainsi que de celle de son épouse, pour laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’intéressé est arrivé à l’âge de 46 ans en France et ni sa situation maritale ni sa situation professionnelle ne permettent de considérer qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. L... au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. L... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui ont trait aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... L... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.