Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L... N... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2516586 du 15 janvier 2026, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mars et 9 avril 2026, M. N..., représenté par Me Amrouche, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance n° 2516586 du 15 janvier 2026 du tribunal administratif de Melun et la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 octobre 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer la demande initialement déposée, sans exiger le dépôt d’une nouvelle demande, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 21-15 et suivants du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. N... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 10 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., ressortissant soudanais né le 10 décembre 2006, a déposé, le 28 août 2024, via le téléservice ANEF (administration numérique des étrangers en France), une demande de naturalisation. Par une décision du 17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit les documents nécessaires à son instruction. M. N... relève appel de l’ordonnance du 15 janvier 2026 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter par ordonnance « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné, non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a délégué à Mme E..., cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, la signature des décisions en matière de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 49 de ce décret : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ». Ces dernières dispositions précisent que « toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’a pas à être motivée. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et sera écarté.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que sa situation particulière n’a pas été examinée à l’encontre de la décision attaquée qui classe sans suite sa demande au motif qu’il n’avait pas produit dans le délai qui lui était imparti les documents nécessaires à l’instruction de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. /Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. ». Aux termes de l’article 27-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : 1° Son acte de naissance ; (…). » Selon l’article 9 de ce décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; / (…)/ 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ; (…) ».
8. Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 de ce décret ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
9. En l’espèce, il est constant que M. N... n’a pas communiqué au préfet du Val-de-Marne l’acte de naissance légalisé, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée à cette fin le 26 juin 2025. En conséquence, ce préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article 21-25-1 du code civil et des articles 9, 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera donc écarté.
10. En second lieu, M. N... ne peut utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En tout état de cause, la décision contestée, qui n’est pas une décision d’irrecevabilité ou d’ajournement, n’interdit pas au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande avec un dossier complet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. N... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation de cette ordonnance et de la décision litigieuses ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. N... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... N... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.