Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2506675 du 23 avril 2026, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, et mémoire enregistré le 10 août 2026, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. B..., représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 avril 2026 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier ;
- le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision de classement sans suite est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatifs aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Portail, président ;
• et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 2 octobre 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien, a présenté une demande de naturalisation auprès des services compétents de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par une mise en demeure du 25 juillet 2025, prise au nom du préfet des Alpes-Maritimes, il a été invité à produire, avant le 25 septembre 2025, diverses pièces nécessaires à l’examen de sa demande. Cette lettre recommandée a été présentée à son adresse le 29 juillet 2025 et retournée à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par une décision du 17 octobre 2025, prise au nom du préfet des Alpes-Maritimes, sa demande de naturalisation a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas produit les documents sollicités dans le délai imparti. M. B... relève appel de l’ordonnance du 23 avril 2026 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cette décision comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte de l’article 21-25-1 du code civil ainsi que des articles 9, 37-1 et 40 du décret du 30 décembre 1993 que l’autorité administrative peut, lorsqu’il apparaît au cours de l’instruction d’une demande de naturalisation que certaines pièces nécessaires à son examen n’ont pas été produites, mettre le demandeur en demeure de les produire et, si celui-ci ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, classer sa demande sans suite. Une telle décision de classement sans suite constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le classement ne peut toutefois légalement être fondé que sur le défaut de production d’une pièce prévue à l’article 37-1 du décret ou, à défaut, d’une pièce dont la production est nécessaire à l’examen de la demande.
5. Pour rejeter la demande de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2025 comme manifestement irrecevable, le premier juge a estimé que l’intéressé ne produisait aucun élément de nature à justifier son absence du territoire national au moment de la présentation de la mise en demeure. Toutefois, cette circonstance était seulement susceptible d’influer sur le bien-fondé des moyens dirigés contre la décision de classement sans suite. Elle était sans incidence sur la recevabilité de la demande, qui était dirigée contre une décision individuelle faisant grief. Par suite, le premier juge ne pouvait légalement rejeter cette demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens concernant la régularité de l’ordonnance attaquée, que M. B... est fondé à demander l’annulation cette ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement sur sa demande par la voie de l’évocation.
Sur la légalité de la décision de classement sans suite :
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée du 25 juillet 2025, M. B... a été mis en demeure de transmettre à l’administration, avant le 25 septembre 2025, une copie de son titre de séjour en cours de validité, des éléments relatifs à sa situation familiale, à son activité professionnelle et à celle de son épouse, à ses ressources, à sa situation fiscale, à son domicile ainsi que les jugements ou avis de classement à auteur relatifs à deux infractions de violences commises les 9 février 2016 et 17 janvier 2023. Cette mise en demeure précisait que l’absence de transmission de ces documents dans le délai imparti entraînerait le classement sans suite de sa demande.
8. Il ressort également des pièces du dossier que le courrier recommandé contenant cette mise en demeure a été présenté au domicile déclaré par M. B... le 29 juillet 2025 et retourné à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». La circonstance que l’intéressé n’ait pas effectivement pris connaissance de ce pli est sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors qu’il a été régulièrement présenté à l’adresse qu’il avait indiquée à l’administration.
9. M. B... soutient qu’il séjournait en Tunisie du 22 juillet au 4 septembre 2025 et qu’il n’a ainsi pas été en mesure de retirer le pli qui lui avait été adressé. Cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir une irrégularité imputable à l’administration ou au service postal. Il lui appartenait, alors qu’il avait engagé une procédure de naturalisation, de prendre les dispositions utiles pour assurer le suivi de son courrier durant son absence ou, à tout le moins, d’informer l’administration des difficultés rencontrées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait accompli une telle démarche avant l’expiration du délai fixé au 25 septembre 2025.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait produit les documents demandés avant le 25 septembre 2025. Ces pièces étaient nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation de M. B.... Elles permettaient notamment à l’administration de vérifier la régularité de son séjour, sa résidence habituelle, sa situation familiale, son insertion professionnelle, le niveau et la stabilité de ses ressources, le respect de ses obligations fiscales ainsi que l’existence et l’issue des procédures pénales le concernant. Les documents relatifs aux deux infractions de violences commises dans le cadre conjugal ou assimilé étaient, dans les circonstances de l’espèce, nécessaires à l’appréciation de la demande de naturalisation, notamment au regard de la condition de moralité. S’il soutient avoir adressé les pièces demandées à la préfecture par un courrier du 28 octobre 2025, cet envoi, à le supposer établi, est postérieur à la décision de classement sans suite du 17 octobre 2025. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
11. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, classer sans suite la demande de naturalisation de M. B.... Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs. Le mécanisme de la mise en demeure institué par l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 et sa mise en œuvre en l’espèce ne contreviennent pas aux droits de la défense. Enfin, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a classé sans suite sa demande de naturalisation
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
13. Le présent arrêt rejetant la demande d’annulation de la décision du 17 octobre 2025, les conclusions de M. B... à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2506675 du 23 avril 2026 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d’appel de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Riadh Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Philippe Portail, président- rapporteur,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026