Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... U... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision du 25 novembre 2021 de l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle sud-ouest de la Gironde et a autorisé l’association pour le développement, l’insertion et l’accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) à prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 2203975 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme U..., représentée par Me Dupuy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ;
3°) de mettre à la charge de l’ADIAPH le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’ADIAPH ne pouvait présenter une seconde demande d’autorisation de licenciement alors que la ministre du travail avait refusé la précédente demande qui reposait sur les mêmes faits qui lui sont reprochés et qui est devenue définitive faute d’avoir été contestée par son employeur ;
- la ministre du travail ne pouvait autoriser le licenciement pour insuffisance professionnelle alors que la procédure de licenciement s’était inscrite dans le cadre d’une procédure à caractère disciplinaire ; le motif d’insuffisance professionnelle n’ayant été invoqué que dans un second temps pour échapper aux règles de prescription des faits fautifs, la décision attaquée autorisant son licenciement est entachée d’un détournement de procédure ;
- la ministre a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que les manquements professionnels qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, l’association pour le développement, l’insertion et l’accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH), représentée par Me Godard-Auguste, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme U... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duplan,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique
- et les observations de Me Dupuy, avocat de Mme U..., et de Me Lalmanach, avocat de l’association pour le développement et l’insertion et l’accompagnement des personnes handicapées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme U... a été recrutée par la société protectrice de l’enfance de Gironde le 5 novembre 1990 et occupait en dernier lieu les fonctions de ... au sein de l’institut médico-éducatif (IME) Pierre Delmas à Mérignac (Gironde) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er octobre 1992, repris par l’association pour le développement et l’insertion et l’accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH). Elle exerçait par ailleurs le mandat de membre suppléant du comité social et économique de l’association depuis le 28 mai 2019. Reprochant à MmeU...t plusieurs manquements dans l’exercice de ses fonctions, l’association a, le 8 octobre 2021, demandé à l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle sud-ouest de la Gironde l’autorisation de licencier la salariée pour insuffisance professionnelle. Cette demande a été refusée par une décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2021. Saisie d’un recours hiérarchique par l’association le 24 janvier 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par décision du 23 mai 2022, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 novembre 2021 et autorisé le licenciement de MmeU...t pour insuffisance professionnelle. MmeU...t relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision de la ministre du travail du 23 mai 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 28 janvier 2021, l’ADIAPH a présenté une première demande d’autorisation de licenciement de Mme U... qui a été rejetée par une décision du ministre du travail du 5 août 2021, prise sur recours hiérarchique, au motif que cette demande avait été signée par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire au nom de l’association. Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son employeur présente une nouvelle demande d’autorisation de licenciement régulièrement signée, fondée sur les mêmes manquements qui lui étaient reprochés, afin de régulariser sa précédente demande, et ce alors même que la précédente décision du ministre du 5 août 2021 serait devenue définitive faute d’avoir été contestée par l’association.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une suspicion de toxi-infection alimentaire intervenue le 19 juin 2020 dans l’établissement où Mme U... était chargée de confectionner le repas, l’ADIAPH a convoqué la salariée, par un courrier du 1er juillet 2020, à un entretien préalable à une sanction qui s’est tenu le 8 juillet suivant. A l’issue de cet entretien, l’association a décidé, le 17 juillet 2020, d’infliger à Mme U... une sanction disciplinaire impliquant une modification de son contrat de travail avec maintien de rémunération et une affectation sur un poste d’agent de service intérieur au sein du même établissement, en lui précisant qu’à défaut d’acceptation de cette proposition, une sanction plus lourde pouvant aller jusqu’au licenciement serait envisagée. Mme U... ayant refusé cette proposition, elle a été convoquée à un nouvel entretien le 24 août 2020, à l’issue duquel son employeur lui a proposé, par courrier du 21 septembre 2020, un nouveau poste au sein d’un autre établissement emportant modification de son contrat de travail, qui a également été refusé par la salariée. Il ressort également des pièces du dossier que, après une première demande adressée à l’inspection du travail le 28 janvier 2021, l’association a, par courrier du 8 octobre 2021 reçu le 11 octobre suivant et ainsi qu’il a été dit au point 3, présenté une nouvelle demande d’autorisation de licenciement de Mme U.... Il ressort clairement de ce courrier que cette demande d’autorisation de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle de la salariée sans que l’employeur n’invoque des manquements qui procéderaient d’une mauvaise volonté délibérée de l’intéressée et revêtiraient ainsi un caractère fautif.
5. Contrairement à ce que soutient Mme U..., la circonstance que l’association lui ait proposé de nouvelles affectations impliquant une modification de son contrat de travail afin de lui confier, le cas échéant, d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles, propositions que la salariée a refusées, ne saurait faire regarder cette demande d’autorisation de licenciement motivée par l’insuffisance professionnelle comme présentant un caractère disciplinaire, motif qui ne ressort pas davantage de la lettre de licenciement du 13 juin 2022 intervenue à la suite de l’autorisation accordée par la ministre du travail le 23 mai précédent. Dans ces conditions, Mme U... n’est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement aurait été détournée aux seules fins d’échapper à la règle de prescription des faits fautifs prévue à l’article L. 1332-4 du code du travail.
6. En troisième et dernier lieu, pour solliciter le licenciement de Mme U... pour insuffisance professionnelle, l’ADIAPH reproche à la salariée des carences persistantes dans l’application des règles de sécurité sanitaire des aliments en vigueur dans la restauration collective.
7. D’abord, il ressort des pièces du dossier que, le 19 juin 2020, alors que Mme U... avait préparé dix-huit repas du midi, quatre salariés et un usager de l’IME Pierre Delmas, ont présenté des symptômes de douleurs abdominales, nausées et vomissements, et ont été pris en charge par les services d’urgence médicale. A la suite de la déclaration d’une suspicion de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) par la directrice de l’établissement auprès de l’agence régionale de santé, une inspection sanitaire a été réalisée par les services de la direction départementale de protection des populations. Dans ce cadre, Mme U..., qui a été entendue par la directrice de l’établissement le 22 juin 2020, a reconnu avoir utilisé des légumes du jardin pédagogique, normalement réservés aux activités éducatives, pour la préparation des repas précédant l’infection suspectée, sans les avoir déclarés dans la liste des ingrédients utilisés. La requérante soutient que l’utilisation de ces denrées était une pratique habituelle qui avait été validée par sa hiérarchie, ainsi qu’en attestent plusieurs témoignages, dont ceux de précédents directeurs qui indiquent par ailleurs que Mme U... donnait pleine satisfaction dans l’exécution de ses missions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’établissement avait fait l’objet d’une précédente inspection sanitaire le 26 mars 2018 qui avait mis en évidence de mauvaises conditions de fonctionnement de l’activité de restauration collective, en relevant l’absence de mise en place de bonnes pratiques d’hygiène à toutes les étapes de l’activité. A la suite de cette inspection, Mme U... a été reçue à un entretien le 17 mai 2018 et s’est vu notifier, par courrier du 23 mai suivant, les manquements constatés par l’inspection, ainsi qu’une sanction d’avertissement. Si le rapport d’inspection souligne également l’insuffisance de la formation et de l’encadrement de l’employée de restauration, il ressort des pièces du dossier que Mme U... a bénéficié par la suite de deux formations aux bonnes pratiques d’hygiène alimentaire dans la restauration collective, en complément de celles qu’elle avait déjà suivies en 1994, 1998, 2004, 2009, 2011, et 2014. En outre, l’ADIAPH a conclu le 14 mai 2018 un contrat d’approvisionnement et d’aide à la confection des menus avec un opérateur privé extérieur dans le cadre de la réalisation de la prestation de cuisine et l’utilisation des matières premières. Si Mme U... affirme qu’elle n’a été destinataire du plan de maîtrise sanitaire dont se prévaut son employeur que postérieurement à la suspicion d’intoxication alimentaire collective, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’aurait pas reçu d’information ou de consigne en vue de ne pas utiliser les légumes du jardin pédagogique depuis 2018, année de l’inspection et de l’avertissement dont elle avait fait l’objet, et ce alors que son attention avait été particulièrement appelée sur les règles d’hygiène en matière de restauration collective, que les procédures d’approvisionnement et de restauration avaient été réorganisées et qu’une nouvelle formation sur les règles d’hygiène lui avait été dispensée. La circonstance que la toxi-infection alimentaire suspectée n’a finalement pas été confirmée, l’agent pathogène en cause n’ayant pu être ni identifié à la suite des examens médicaux et analyses bactériennes pratiquées, ni corroboré en l’absence de prélèvements effectués par les services vétérinaires sur des plats témoins, est sans incidence sur le manquement reproché résultant de l’utilisation de légumes du jardin pédagogique que la salariée a elle-même admise.
8. Ensuite, il est reproché à Mme U... un manque de rigueur dans le relevé des températures ne permettant pas de vérifier le respect de la chaîne du froid lors de la réception des denrées alimentaires livrées par le prestataire extérieur. Il ressort des pièces du dossier que ce manquement figurait déjà parmi ceux relevés dans le rapport d’inspection de mars 2018. Il ressort également du courrier précité adressé à la salariée le 23 mai 2018 par la direction de l’association à la suite de cette inspection que le contrôle des températures était l’un des principaux points d’amélioration et que son attention avait été appelée spécifiquement sur ce sujet en lui demandant de mettre en place divers contrôles de température des denrées alimentaires, avec enregistrement des écrits, depuis la réception des marchandises jusqu’à la distribution. Si Mme U... soutient que les modalités de relevés des températures étaient conformes aux préconisations, elle ne conteste pas que les températures n’étaient pas systématiquement renseignées sur le support dédié, se contentant d’affirmer, sans d’ailleurs l’établir, qu’elles étaient simplement notées sur un agenda professionnel.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l’établissement a procédé à un inventaire, le 7 juillet 2020, qui a mis en évidence de nombreux produits ouverts et non datés, ainsi que des denrées avec une date limite de consommation largement dépassée et impropres à la consommation dans les armoires froides et dans le stock de l’épicerie. Si Mme U..., qui a admis stocker dans le réfrigérateur des légumes provenant du jardin pédagogique soutient que, en arrêt maladie ce jour-là, elle n’était pas présente lors de cet inventaire, les photographies prises par la directrice lors de l’inventaire, en présence d’un autre agent de l’établissement, témoignent de la présence de nombreuses denrées périmées, comportant des étiquettes manuscrites qui mentionnent la date d’entrée du produit ou la date de péremption. A supposer, comme le soutient la requérante, que les professionnels de l’établissement auraient également entreposé des produits dans les réfrigérateurs comme cela était d’usage dans l’établissement, soit pour leurs propres repas, soit pour des ateliers avec les usagers, soit pour le goûter de ces derniers, il appartenait à Mme U..., en tant que ..., de s’assurer qu’aucun des espaces de stockage de la cuisine ne comprenait de produits susceptibles d’occasionner des risques de contamination aux autres produits stockés, y compris en ce qui concerne l’épicerie.
10. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et alors même que
Mme U... occupait son poste depuis 1992 et qu’elle donnait satisfaction à ses précédents employeurs, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre du travail a pu considérer, eu égard notamment de la vulnérabilité du public accueilli dans l’établissement, que les manquements aux bonnes pratiques d’hygiène en restauration collective étaient établis et qu’ils traduisaient une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement pour ce motif de Mme U....
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme U... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ADIAPH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme U... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association sur le fondement des mêmes dispositions.
13. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme U... et par l’ADIAPH au titre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme U... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ADIAPH présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et de l’article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... U..., à l’association pour le développement, l’insertion et l’accompagnement des personnes handicapées (ADIAPH) et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- Mme De Paz, présidente-assesseure,
- M. Duplan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. DUPLAN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.