Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. – Sous le n°2103423, M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de Castres a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020, d’enjoindre à la commune de Castres de prendre une décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa rechute du 7 octobre 2020 et de régulariser à titre rétroactif sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2105943, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de Castres l’a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juin au 4 septembre 2021, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de Castres l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 septembre au 19 décembre 2021, d’enjoindre à la commune de Castres de prendre un arrêté le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 juin 2021 au 31 janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. – Sous le n°2304874, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formulée au titre du paiement des heures supplémentaires et des jours placés sur son compte épargne-temps, née le 12 juin 2023, de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 19 054,63 euros au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires travaillées et la somme de 2 067,57 euros au titre de l’indemnisation des jours placés sur son compte épargne-temps, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2103423, 2105943, 2304874 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du maire de Castres du 23 avril 2021, l’arrêté du 12 août 2021, en tant qu’il met fin au plein traitement de M. A... à compter du 5 septembre 2021 et l’arrêté du 9 septembre 2021, a enjoint à la commune de Castres de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute dont a été victime M. A... le 7 octobre 2020 et de replacer M. A... en congé de maladie à plein traitement du 5 septembre 2021 au 31 janvier 2023, dans un délai d’un mois, a mis à la charge de la commune de Castres une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 19 mai 2025, M. A..., représenté par le cabinet d’avocats Thesias, agissant par Me Hudrisier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juillet 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la commune de Castres a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la commune de Castres à lui verser la somme de 19 054,63 euros au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires travaillées et la somme de 2 067,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice du solde de congés inscrits sur son compte épargne-temps, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Castres aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
- sa demande de première instance, enregistrée le 9 août 2023, était recevable ;
- si la délibération du conseil municipal de Castres du 13 décembre 2022 prévoit que les heures supplémentaires doivent par principe donner lieu à un repos compensateur et que leur paiement n’est possible qu’à titre exceptionnel, en l’espèce, il n’a pas pu bénéficier d’un repos compensateur dès lors qu’il a subi un accident de service le 22 mars 2018 en raison duquel il a été arrêté pour maladie jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er février 2023 ; les 1 101 heures supplémentaires qu’il a effectuées devaient donc être rémunérées par la commune ; la commune doit être condamnée à lui verser à ce titre la somme de 19 054,63 euros ;
- il n’a pas pu bénéficier des jours épargnés sur son compte épargne-temps en raison des arrêts de travail résultant de l’accident de service du 22 mars 2018, de sorte que la commune doit procéder au paiement de ces jours, qu’une délibération prévoie ou non le paiement des jours épargnés sur le compte épargne-temps ; la commune doit être condamnée à lui verser une indemnité d’un montant de 2 067,57 euros correspondant aux 20 jours inscrits sur son compte épargne-temps.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 6 juin 2025, la commune de Castres, représentée par le cabinet d’avocats Courrech et associés, agissant par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande de M. A... était irrecevable, dès lors que la décision de refus du 13 février 2023 est confirmative de celle du 7 octobre 2022 ;
- à titre subsidiaire, M. A... n’établit pas quand il aurait réalisé les heures supplémentaires dont il demande le paiement et il pouvait bénéficier de jours de repos compensateurs avant l’accident du 22 mars 2018 ; la délibération du 13 décembre 2022 prévoit que le paiement des heures supplémentaires ne peut intervenir qu’exceptionnellement, avec l’accord du directeur général des services ; la créance est en tout état de cause atteinte par la prescription quadriennale, dès lors que M. A... disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2022 pour solliciter le paiement des heures supplémentaires travaillées en 2018 ;
- elle était tenue de rejeter la demande de M. A... tendant à l’indemnisation des jours inscrits sur son compte épargne-temps, en l’absence de délibération permettant une telle indemnisation.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Santin, représentant M. A..., et celles de Me Marty, représentant la commune de Castres.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien adjoint technique principal de deuxième classe, a été recruté par la commune de Castres (Tarn) par un arrêté du 21 janvier 1988 et affecté au .... Le 9 juin 1995, il a été victime d’un accident reconnu comme imputable au service. Le 7 janvier 1999, il a transmis à la commune un certificat de rechute de cet accident de service. Il a ensuite déclaré un nouvel accident de service le 22 mars 2018, en raison duquel il a bénéficié d’un congé pour accident de service du 22 mars 2018 au 23 février 2020, puis d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 24 février 2020 au 6 juin 2021. Le 7 octobA...020, M. Reis a déclaré une rechute de son accident de service du 9 juin 1995 et en dépit de l’avis favorable émis par la commission de réforme le 16 mars 2021, par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de Castres a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette rechute. Puis, par un arrêté du 12 août 2021, le maire de CastresA...lacé M. Reis en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 7 juin au 4 septembre 2021, et par un arrêté du 9 septembre 2021, il l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 septembre au 19 décembre 2021. L’intéressé a ensuite été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023 par un arrêté du maire de Castres du 10 février 2023. Par un courrier du 11 janvier 2023, il a demandé à la commune de Castres le versement d’une indemnité compensatrice au titre des heures supplémentaires effectuées et des jours inscrits sur son compte épargne-temps et cette demande a été rejetée par une décision du maire de Castres du 13 février 2023. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 11 avril 2023, réceptionné le 12 avril 2023 et ce recours gracieux a été implicitementA...eté. M. Reis a demandé l’annulation des arrêtés des 23 avril, 12 août et 9 septembre 2021, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet née le 12 juin 2023 et la condamnation de la commune de Castres à lui verser la somme de 19 054,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de 1 101 heures supplémentaires travaillées et celle de 2 067,57 euros pour l’indemniser des vingt jours inscrits sur son compte épargne-temps. Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du maire de Castres du 23 avril 2021, l’arrêté du 12 août 2021, en tant qu’il met fin au plein traitA...t de M. Reis à compter du 5 septembre 2021 et l’arrêté du 9 septembre 2021, a enjoint à la commune de Castres de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute dont a étéA...time M. Reis le 7 octobre 2020 et de le placer en congé de maladie à plein traitement du 5 septembre 2021 au 31 janvier 2023, dans un délai d’un mois, a mis à la charge de la commune de Castres une somme de 1 500 euros à A...er à M. Reis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des A...ies. M. Reis relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A....
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires réalisées :
3. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « I. - Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / (…) » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues aux articles 1er et 1-1, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (…). »
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « I. - 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. (…) » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / (…) » Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. » Enfin, aux termes de l’article 7 de ce décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées (…). »
5. En l’espèce, par une délibération du 13 décembre 2022, le conseil municipal de Castres a adopté le principe selon lequel les heures supplémentaires doivent être récupérées sous forme de repos compensateur et que leur paiement est en principe exclu, sauf à titre occasionnel et exceptionnel, après accord du directeur général des services. Si M. A... demande le versement d’une somme de 19 054,63 euros correspondant selon lui à l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires lui étant due pour les 1 101 heures supplémentaires qu’il indique avoir travaillées, le seul extrait du logiciel « Octime » qu’il produit ne permet pas de justifier de la réalité de ces heures supplémentaires, telles que définies par l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 précité. Au surplus, M. A... ne justifie pas avoir obtenu l’accord du directeur général des services de la commune de Castres pour bénéficier du paiement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, ainsi que l’exige la délibération du 13 décembre 2022 et si son congé de maladie du 22 mars 2018 au 1er février 2023, date à laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité, faisait obstacle à ce qu’il bénéficie au cours de cette période de jours de repos compensateur, rien ne s’opposait à ce qu’il en bénéficie, le cas échéant, lorsqu’il était en activité. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Castres à lui verser la somme de 19 054,63 euros au titre de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
En ce qui concerne la demande d’indemnité au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps :
6. Aux termes de l’article L. 621-5 du code général de la fonction publique : « Une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. » Aux termes de l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. / L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps par le report d’une partie des jours de repos compensateurs. / (…) » Aux termes de l’article 3-1 du même décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 621-5 du code général de la fonction publique, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. »
7. Il résulte de ces dispositions que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
8. En l’espèce, il est constant que la commune de Castres n'a pas adopté de délibération prévoyant la possibilité d’indemniser ses agents des jours épargnés sur leur compte épargne-temps. Par suite, le maire de Castres était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A... tendant au versement d’une indemnité compensatrice des jours de congés portés sur son compte épargne-temps. Dès lors, la commune de Castres ne saurait être condamnée à verser à M. A... une indemnité au titre des vingt jours inscrits sur son compte épargne-temps.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
10. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castres, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Castres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et à la commune de Castres.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.