Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité de 148 534,40 euros en réparation des préjudices imputables à la maladie radio-induite dont il a été victime.
Par un jugement avant dire droit n° 2200449 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CIVEN à verser à M. Z... une somme 3 000 euros à titre de provision, a ordonné une expertise médicale et a réservé tous les droits des parties jusqu’à la fin de l’instance.
Par un jugement n° 2200449 du 9 novembre 2023, le tribunal a condamné le CIVEN à verser à M. Z... la somme de 17 529,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2022, la provision de 3 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 7 juillet 2022 étant à déduire sous réserve de son versement effectif
à M. Z.... Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge définitive de l’Etat les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, a mis à la charge de l’Etat le versement à M. Z... d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande de M. Z....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 août 2022, le 15 novembre 2023, le 5 août 2025 et le 24 juin 2026 sous le n° 22NC02261, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), représenté par son président en exercice, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de contradictions de motifs et commet une erreur d’interprétation de la méthodologie du CIVEN ainsi que de la jurisprudence ;
- la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la maladie de M. Z... est renversée dès lors que le CIVEN apporte la preuve que ce dernier n’a pu recevoir qu’une dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires réalisés en Polynésie française inférieure à 1mSv, celle-ci s’établissant au regard des résultats des études, en l’état des connaissances scientifiques, à une exposition sur une période de douze mois consécutifs de 0,57mSv ;
- le poste de travail de M. Z..., en qualité de secrétaire, ne présentait aucun risque d’exposition aux rayonnement ionisants ;
- M. Z... n’établit pas qu’il aurait été amené à se rendre à Mururoa et à Hao alors, par ailleurs, que ses états de service indiquent qu’il a été embarqué à Papeete pour fin de mission le 14 juillet 1974 ;
- l’imputabilité de la maladie de M. Z... à une exposition aux rayonnement ionisants due aux essais nucléaires doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 ;
- l’intention du législateur exprimée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 est claire ;
- le moyen tiré de ce que cette règle serait contraire à une intention antérieure du législateur est inopérant et en tout état de cause non fondé ;
- les données utilisées par le CIVEN sont sérieuses et fiables ;
- subsidiairement, s’agissant des dépenses de santé et frais divers, le CIVEN prendrait en charge les sommes de 670 et 1 020 euros sollicitées sous réserve de la transmission de tous les justificatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2023, le 31 juillet 2025 et le 22 juin 2026, M. Z..., représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le CIVEN à l’indemniser de ses préjudices pour une somme totale de 79 123,40 euros ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la ministre des armées ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie ;
- la méthode de calcul retenue par le CIVEN pour calculer la dose efficace reçue ne permet pas d’établir qu’il a été exposé à une dose inférieure à un millisievert (1mSv) par an au cours de son affectation en Polynésie française ;
- l’utilisation d’un seuil de 1mSv est contraire à la volonté du législateur ;
- s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, il demande à être indemnisé à hauteur d’une somme de 1 184,40 euros au titre des frais divers ;
- s’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires, il demande à être indemnisé d’une somme de 10 594 euros au titre du préjudice fonctionnel et de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- s’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents, il demande à être indemnisé d’une somme de 670 euros au titre des frais divers, 16 755 euros au titre du préjudice fonctionnel et 30 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2023, le 24 janvier 2024 et le 26 septembre 2024 sous le n° 23NC03336, le CIVEN, représenté par son président en exercice, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que ;
- le jugement est entaché de contradictions de motifs et commet une erreur d’interprétation de la méthodologie du CIVEN ainsi que de la jurisprudence ;
- la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires et la maladie de M. Z... est renversée dès lors que le CIVEN apporte la preuve que ce dernier n’a pu recevoir qu’une dose annuelle de rayonnements ionisants due aux essais nucléaires réalisés en Polynésie française inférieure à 1 mSv, celle-ci s’établissant au regard des résultats des études, en l’état des connaissances scientifiques, à une exposition sur une période de douze mois consécutifs de 0,57mSv ;
- le poste de travail de M. Z..., en qualité de secrétaire, ne présentait aucun risque d’exposition aux rayonnement ionisants ;
- M. Z... n’établit pas qu’il aurait été amené à se rendre à Mururoa et à Hao alors, par ailleurs, que ses états de service indiquent qu’il a été embarqué à Papeete pour fin de mission le 14 juillet 1974 ;
- l’imputabilité de la maladie de M. Z... à une exposition aux rayonnement ionisants due aux essais nucléaires doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 issues de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 ;
- l’intention du législateur exprimée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 est claire ;
- le moyen tiré de ce que cette règle serait contraire à une intention antérieure du législateur est inopérant et en tout état de cause non fondé ;
- les données utilisées par le CIVEN sont sérieuses et fiables ;
- subsidiairement, s’agissant des dépenses de santé et frais divers, le CIVEN prendrait en charge la somme de 590 euros sollicitée sous réserve de la transmission de tous les justificatifs ;
- il y a lieu de joindre ses recours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2024, 13 septembre 2024 et le 22 juin 2026, M. Z..., représenté par la SELARL Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner le CIVEN à l’indemniser de ses préjudices pour une somme totale de 79 123,40 euros ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée ;
- la ministre des armées ne renverse pas la présomption de causalité dont il bénéficie ;
- la méthode de calcul retenue par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires pour calculer la dose efficace reçue ne permet pas d’établir qu’il a été exposé à une dose inférieure à un millisievert par an au cours de son affectation en Polynésie française ;
- s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, il demande à être indemnisé d’une somme de 1 184,40 euros au titre des frais divers ;
- s’agissant des préjudices extra patrimoniaux temporaires, il demande à être indemnisé d’une somme de 10 594 euros au titre du préjudice fonctionnel et 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- s’agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents, il demande à être indemnisé d’une somme de 670 euros au titre des frais divers, 16 755 euros au titre du préjudice fonctionnel et 30 000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., né le 22 mai 1951, a présenté le 23 juin 2021 une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 22 novembre 2021, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande. M. Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 148 534,40 euros en réparation des préjudices imputables à la maladie radio-induite dont il a été victime. Par un jugement avant dire droit du 7 juillet 2022, le tribunal a condamné le CIVEN à verser à M. Z... une somme 3 000 euros à titre de provision et a ordonné une expertise médicale. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CIVEN à verser à M. Z... au principal la somme de 17 529,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2022, la provision de 3 000 euros accordée par le jugement avant dire droit du 7 juillet 2022 étant à déduire sous réserve de son versement effectif à M. Z.... Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le CIVEN demande à la cour d’annuler ces deux jugements et M. Z..., par la voie de l’appel incident, fait appel de ces jugements en tant que le tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité de ses prétentions indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française (…) ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « I. - Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (…) » En vertu du V du même article 4, dans sa rédaction résultant de l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française : « V. - Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité (…) ». Le V de l’article 4, dans sa rédaction issue de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dispose : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ». Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I - Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv .
4. Il résulte de l’instruction que M. Z..., né le 22 mai 1951, a été affecté en qualité de secrétaire au sein de la 15ème Compagnie d’état-major et des services du Pacifique à Papeete (Polynésie française) du 1er novembre 1973 au 14 juillet 1974. Il a ultérieurement été atteint d’un cancer de la vessie et a ainsi souffert de l’une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010. Ainsi, M. Z... bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et sa pathologie.
5. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d’exposition de M. Z... durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
6. A cet égard, M. Z... soutient que les données du rapport de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant ainsi de l’examen des conditions d’exposition. Il fait valoir en outre que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètre individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. M. Z... ajoute également que les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que divers ouvrages et études journalistiques tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports, ni les enquêtes journalistiques, ni enfin les critiques relatives à la fiabilité des mesures ne sont, en l’état, de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN, et M. Z... ne démontre pas, par ailleurs que le seuil de 1 mSv serait erroné.
7. Il ressort des différentes études du CEA, de l’AIEA et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l’air, de l’eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n’a cessé de diminuer depuis 1974. Les calculs ont été réalisés selon la méthodologie validée par l’AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l’âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l’estimation de l’activité des radionucléides et le régime alimentaire, pour aboutir à une dose efficace engagée maximale de 0,25 mSv en 1973 et 0,57 mSv en 1974 pour un adulte né en 1951 et ayant vécu dans les îles de la Société. Par ailleurs, M. Z... n’était pas affecté à des travaux radiologiquement exposés et il n’établit pas, par ailleurs, avoir été en mission à Hao et Mururoa. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l’intéressé ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour, auraient été nécessaires. Dès lors, le CIVEN doit être regardé comme établissant que M. Z... a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an et qu’ainsi la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 dont il bénéficie doit être renversée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu un droit à réparation de M. Z... et a condamné l’Etat à l’indemniser. Pour les mêmes motifs, les appels incidents de M. Z... au titre du quantum de la réparation accordée par le tribunal doivent être rejetés.
Sur les frais d’expertise :
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 16 décembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont mis à la charge définitive de l’Etat au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2200449 des 7 juillet 2022 et 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les appels incidents de M. Z... sont rejetés.
Article 3 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de M. Z... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et à M. R... Z....
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors