Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pouquet a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement de la Zac de Brive Laroche, conclue le 25 mars 2015 entre la société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA) et la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb).
Par un jugement n° 2200254 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier 2015 et 16 juillet 2025, la société Pouquet, représentée par la SELARL d’avocats inter-barreaux BRG, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à l’exécution de la concession d’aménagement de la Zac de Brive Laroche, conclue le 25 mars 2015, entre la société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA) et la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb) ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Brive la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors qu’elle avait un projet conforme à l’objet de la Zac et respectueux des documents d’urbanisme applicables, la SPL BA a manqué à son obligation contractuelle en refusant de lui vendre un terrain aménagé de la Zac ;
- l’absence de commercialisation ou une commercialisation effectuée avec des rabais affectent l’économie de l’opération d’aménagement et les finances locales ; par suite, le manquement de la SPL BA à son obligation de commercialisation compromet, par sa gravité, l’intérêt général et justifie la résiliation de la concession d’aménagement de la Zac de Brive Laroche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb) et la société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA), représentées par l’AARPI Adaltys, concluent au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société Pouquet la somme de 5000 euros, à verser respectivement à chacune d’entre elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Pouquet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Pacton, représentant la société Pouquet et celles de Me Halpern, représentant la SPL BA et la commune de Brive.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2021, la société Pouquet a manifesté son intérêt auprès de la société publique locale de Brive et son agglomération (SPL BA), titulaire de la concession d’aménagement conclue le 25 mars 2015 avec la communauté d’agglomération du bassin de Brive (Cabb), pour acquérir des terrains situés sur l’emprise de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Brive Laroche. Le 1er février 2022, la SPL BA a rejeté sa demande et, par courrier du 23 février 2022, la société Pouquet a sollicité la Cabb afin qu’elle mette en demeure la SPL BA de remplir sa mission de commercialisation de la ZAC et, en cas de mise en demeure restée infructueuse, de prononcer la résiliation de la concession. Une décision implicite de refus étant née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président de la Cabb, la société Pouquet a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation de la concession d’aménagement conclue entre la Cabb et la SPL BA. La société Pouquet relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de la concession d’aménagement :
2. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. S’agissant d’un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département.
3. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d’inexécutions d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. En outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu’ils le sont par le représentant de l’Etat dans le département ou par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
4. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la concession en litige : « Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ».
6. Conformément à ces dispositions, l’article 2 de la concession d’aménagement conclue entre la Cabb et la SPL BA prévoit que : « En vue de la réalisation de sa mission, le Concessionnaire prendra en charge les tâches suivantes : / (…) e) Céder les terrains ou les immeubles bâtis ou les concéder pendant la durée de la concession, ou au-delà uniquement sur autorisation expresse du Concédant, à leurs divers utilisateurs conformément aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de location ou de concession de terrain prévu à l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme ; préparer et signer tous les actes nécessaires. / (…) ». Le cahier des charges de cession indique notamment, au titre des dispositions d’ordre général, que : « Article 3 – Objet de la cession : / L’ensemble des programmes de construction seront définis dans l'acte de cession. Ces bâtiments devront être édifiés conformément aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme de BRIVE LA GAILLARDE et/ou du Plan Local d’Urbanisme de SAINT PANTALEON DE LARCHE à celles du Titre II ci-après. La constructibilité globale de ces derniers étant au maximum de 355 248 m2 de surface de plancher nette conformément à la délibération du Conseil communautaire du 29 Février 2016, dossier de réalisation. / 3.1 Affectation des parcelles : / Le plan de composition de la zone a fixé la répartition des terrains en distinguant : ▪ Ceux affectés aux équipements publics d’infrastructure, ▪ Ceux destinés aux activités. ▪ Les parcelles définies dans la division des terrains sont destinées à recevoir des entreprises dans les limites prévues aux règlements du PLU de BRIVE LA GAILLARDE et/ou de SAINT PANTALEON DE LARCHE ».
7. La société requérante soutient qu’en refusant de lui céder des terrains aménagés sur l’emprise de la ZAC, alors même que son projet satisfaisait aux obligations fixées par le cahier des charges de cession, la SPL BA a manqué à son obligation contractuelle de commercialisation. Il résulte toutefois des stipulations précitées que la SPL BA n’est pas tenue de céder systématiquement des terrains aux potentiels acquéreurs qui remplissent les conditions fixées par le cahier des charges mais conserve une liberté de choix sur les acquéreurs qui contribueront au développement économique de la zone. Ainsi, le refus de la SPL BA de céder des terrains aménagés à la société requérante ne caractérise pas, à lui seul, un manquement de la SPL BA à son obligation de commercialisation.
8. La société Pouquet soutient également que le refus de commercialiser des terrains sans motif valable s’inscrit dans le cadre d’un déficit de commercialisation qui met en péril la réalisation de la ZAC, et qui a d’ailleurs conduit la Cabb à prolonger à deux reprises la durée de la concession. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment des bilans financiers de la ZAC, qu’au 31 décembre 2023, le montant des cessions réalisées s’élevait à 8 783 900 euros, soit 67 % du montant prévisionnel. Il n’est par ailleurs pas contesté que la ZAC a permis de créer plus de 2 800 emplois salariés privés. Enfin, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de prix au rabais, au demeurant non établis, qui seraient accordés à certains acquéreurs dans le cadre de la commercialisation de terrains et qui affecteraient l’économie de l’opération d’aménagement dès lors que, conformément à ce que prévoit le cahier des charges, il incombe à la SPL de déterminer le prix en fonction de la situation, de la desserte et/ou de l’utilisation des lots par les acquéreurs. Aucun manquement de la SPL BA à ses obligations contractuelles n’est donc établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pouquet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Brive, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Pouquet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Pouquet une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du bassin de Brive et par la SPL BA et non compris dans les dépens.
decide :
Article 1er : La requête de la société Pouquet est rejetée.
Article 2 : La société Pouquet versera à la communauté d’agglomération du bassin de Brive et à la société publique locale de Brive et son agglomération une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pouquet et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive, désignée en qualité de représentante unique des défendeurs en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.