Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme U... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 10 octobre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin l’a obligée à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, l’a interdite de retour sur le territoire pendant un an et l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2407812 du 10 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés et enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme Z....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Z... présentée devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- ayant statué sur la demande de titre de séjour de l’intéressée par une décision du 25 janvier 2024, c’est à tort que le jugement attaqué a estimé qu’il n’aurait pas examiné la situation de Mme Z... ;
- les autres moyens invoqués à l’appui de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, Mme Z..., représentée par Me Gaudron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son avocat d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le préfet du Bas-Rhin n’est fondé
Mme Z... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu :
- l’arrêt n° 25NC00060 du 7 mai 2025 par lequel la 1ère chambre de cette cour a sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z..., ressortissante sénégalaise née en 1984, entrée en France au cours de l’année 2015 munie d’un visa touristique expiré le 9 septembre 2015, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire les 7 décembre 2015 et 25 juin 2019 auxquelles elle n’a pas déféré. Elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 10 octobre 2024. Constatant qu’elle n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 10 octobre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire pendant un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Sur le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. La circonstance que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire aurait indiqué à tort que Mme Z... n’avait pas entrepris de régulariser sa situation au regard du séjour en France ne saurait établir que l’autorité administrative se serait méprise sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation en présence d’un étranger se trouvant dans le cas de l’intéressée. Par suite, et alors qu’une telle erreur de droit ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier, le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le motif de l’erreur de droit par défaut d’examen afin d’annuler ses deux arrêtés.
3. Il appartient toutefois à cette cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme Z... contre les deux arrêtés litigieux.
Sur les autres moyens invoqués par Mme Z... :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Les arrêtés litigieux du 10 octobre 2024 ont été signés par l’adjointe au chef du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, et de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux fonctionnaires visés par l’arrêté n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. Les arrêtés litigieux comportent de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée afin de prendre à l’égard de Mme Z... les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, au moment de prendre les décisions litigieuses, se serait méprise sur l’étendue de son pouvoir d’appréciation en présence d’un étranger se trouvant dans le cas de Mme Z.... Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit par défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
8. Il est constant qu’à la date des arrêtés litigieux Mme Z..., dont le visa touristique était expiré depuis plus de trois mois, était dépourvue de titre de séjour. La circonstance qu’elle avait demandé la délivrance d’un tel titre de séjour, lequel lui a au demeurant été refusé le 5 janvier 2024, n’était pas de nature à faire obstacle à l’obligation de quitter le territoire prise à juste titre sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme Z... se maintient irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une première mesure d’éloignement. Hébergée et entretenue de manière précaire par une association, elle ne peut faire valoir aucune attache ni aucune intégration dans la société française. Si elle est mère de deux enfants mineurs scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans son pays d’origine où résident son mari, un fils et sa mère. Si Mme Z... soutient que sa fille E... est de nationalité française, il ressort d’un jugement du 22 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Strasbourg que la reconnaissance de paternité était frauduleuse et a condamné l’intéressée à six mois de prison pour usage de faux document. Par suite, Mme Z... n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations ci-dessus reproduites ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme Z... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
12. Afin de refuser à l’intéressée un délai de départ volontaire, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’existence d’un risque de fuite. Par suite, la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est inopérante.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme Z... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire.
14. Le seul fait que Mme Z... a déposé une demande de titre de séjour en janvier 2024 ne saurait établir l’existence de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier qu’il ne soit pas adopté une interdiction de retour.
En ce qui concerne la légalité de l’assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme Z... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence.
16. En se bornant à soutenir que ses enfants mineurs ne peuvent faire l’objet d’une assignation à résidence et que les modalités l’obligeant à pointer trois fois par semaine, dont le mercredi avec ses enfants, seraient excessives, Mme Z... n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces obligations seraient disproportionnées et injustifiées, au regard de l’objectif poursuivi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 10 octobre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il verse à l’avocat de Mme Z... une somme au titre des frais que cette dernière aurait exposés si elle n’avait été admise à l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407812 du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Z... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de Mme Z... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme U... Z..., à Me Gaudron et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm