Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Atlass a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de Grimaud s’est opposé à la déclaration préalable pour un changement des menuiseries extérieures, le ravalement de façade et le remplacement de la toiture d’un bâtiment situé 15 chemin Saint-Pierre à Grimaud, sur les parcelles cadastrées section AT n° 1 et 2.
Par un jugement 2202215 du 6 février 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté du fait qu’elle était dirigée contre une décision purement confirmative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 10 juillet 2026, et un mémoire enregistré le 9 septembre 2026 qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCI Atlass, représentée par Me Zago, demande à la Cour d’annuler le jugement du 6 février 2026 du tribunal administratif de Toulon, de faire droit à sa demande de première instance et de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• le tribunal a estimé à tort que l’opposition à déclaration de travaux en litige était purement confirmative d’une décision devenue définitive et que la demande de première instance était dès lors irrecevable ;
• l’arrêté du 30 juin 2022 est insuffisamment motivé ;
• le bâtiment objet de la déclaration de travaux est antérieur à 1943 et donc dispensé de permis de construire et, en tout état de cause, était à usage d’habitation et non agricole ;
• le projet objet de la déclaration de travaux ne comportant pas de changement de destination, il n’était pas soumis à permis de construire et était dispensé de l’obligation de recourir à un architecte prévue par l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
• le projet objet de la déclaration de travaux ne comportant pas de changement de destination, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux changements de destination est entaché d’erreur de droit ;
• le projet ne méconnaît ni l’article A-11 du règlement du plan local d’urbanisme ni l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
• le classement du terrain d’assiette du projet en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires enregistrés les 24 juin et 4 août 2026, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Atlass de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu
• le jugement attaqué ;
• les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de M. Portail, président ;
• les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
• et les observations de Me Clément, avocat de la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Atlass est propriétaire des parcelles situées 788 chemin de la Castellane, cadastrées section AT n° 1et 2, sur le territoire de la commune de Grimaud. Ce terrain comporte un bâtiment autorisé en vertu d’un permis de construire délivré le 11 décembre 1956, le bâtiment A, et un bâtiment B édifié avant l’institution du permis de construire. Elle a déposé le 4 décembre 2021 une déclaration de travaux portant sur la réfection des toitures, le changement des menuiseries, et le ravalement des façades de ces bâtiments. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le maire de Grimaud s’est opposé à ces travaux au motif que ceux-ci entraînaient une modification de la destination agricole du bâtiment B. Il est constant que cet arrêté est devenu définitif. La SCI Atlass a déposé le 7 février 2022 une déclaration de travaux concernant le seul bâtiment A, qui a donné lieu à une décision de non opposition le 28 février 2022. Elle a déposé une déclaration de travaux concernant le lot B le 9 juin 2022. Le maire de Grimaud s’est opposé à ces travaux par arrêté du 30 juin 2022. Par un jugement du 6 février 2026, dont la requérante relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 au motif qu’il présente un caractère confirmatif de l’arrêté du 13 janvier 2022.
2. D’une part, l’arrêté du 13 janvier 2022 concernait une déclaration de travaux globale concernant deux bâtiments, les bâtiments A et B, et la déclaration de travaux déposée le 9 juin 2022 ne porte que sur un seul bâtiment, le bâtiment B. D’autre part, si les travaux décrits dans la notice architecturale jointe à la déclaration du 9 juin 2022 sont identiques à ceux mentionnés, pour le bâtiment B, dans la déclaration du 4 décembre 2021 commune aux deux bâtiments, il ressort des plans de la façade sud du bâtiment B joints à la déclaration du 9 juin 2022 une modification par rapport à la déclaration de travaux du 4 décembre 2021 concernant les ouvertures au premier étage ainsi que la suppression à cet étage d’une terrasse et d’un escalier. Cette nouvelle déclaration de travaux a ainsi eu pour effet de modifier les circonstances de droit et de fait au vu desquelles l’administration après instruction a pris la décision attaquée. La SCI Atlass est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité au motif qu’elle était dirigée contre une décision purement confirmative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Toulon.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2202215 du 6 février 2026 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de chaque partie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Atlass et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
• M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.