Vu la procédure suivante :
M. Y... N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-21104 du 23 août 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2603628 du 25 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. N... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prendre toute mesure utile permettant, d’une part, de faire cesser les effets de l’interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, le réexamen de sa situation par l’autorité préfectorale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, en premier lieu, il réside à Mayotte de manière continue depuis 2019, après y avoir vécu de 2000 à 2010, en deuxième lieu, il est père de deux enfants français et, en dernier lieu, sa mère et ses sœurs résident à Mayotte de longue date en situation régulière ;
- il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 23 août 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. N..., ressortissant comorien né le 10 février 2000 à Mayotte, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. N... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encore. Il relève appel de l’ordonnance du 25 août 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
3. Eu égard à son office, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Dès lors, l’exécution d’une mesure d’éloignement ne saurait priver d’objet la procédure de référé présentée sur le fondement de cet article, qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à cette fin, au nombre desquelles peuvent figurer celles destinées à permettre le retour en France du demandeur. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour considérer que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative était satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a relevé que M. N... était susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure a été exécutée le 28 août 2026, M. N... ayant été éloigné à destination des Comores, où il se trouve à ce jour. Il suit de là que cette circonstance n’est plus de nature à caractériser une situation d’urgence. M. N... n’apporte, en cause d’appel, aucun autre élément de nature à justifier l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne à très bref délai qu’il soit mis fin aux effets de cette mesure et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie et que sa situation soit réexaminée par l’autorité préfectorale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. N... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y... N....
Fait à Paris, le 12 octobre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:519681.20261012