Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Z... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de lui renouveler son certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2505333 du 19 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. E..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté contesté est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 19 mai 1979, entré en France le 16 janvier 2019, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. M. E... relève appel du jugement du 19 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué comporte, à ses points 7 et 11, les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a considéré que les moyens soulevés devant lui et tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et de la méconnaissance par la décision d’éloignement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devaient être écartés. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
3. Si M. E... soutient que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestées, qui ne sauraient être examinés distinctement.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie et déclarations trimestrielle de chiffre d’affaires produits, que M. E..., présent en France depuis le 16 janvier 2019, a exercé une activité de vitrier alpiniste de janvier à décembre 2020, puis une activité de technicien polyvalent en fibre optique de janvier 2021 à décembre 2022, et qu’il a créé le 29 avril 2023, sous le régime micro-social simplifié, une société spécialisée dans le tirage de câbles de fibre optique et l’installation d’équipements de télécommunications. Toutefois, M. E... s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après l’expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 12 janvier 2021. De plus, son insertion professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté et il n’établit pas, par les pièces produites, qu’il retirait une rémunération suffisante de l’activité de sa société. D’autre part, s’il se prévaut de sa relation depuis 2024 avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant, né le 20 juin 2025, il ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale en Algérie. En tout état de cause, cette relation était très récente et l’enfant est né postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. E..., le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ».
7. Dans les circonstances de faits rappelées au point 5, eu égard aux conditions de séjour de M. E... en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, M. E... ne peut utilement invoquer la naissance de son enfant, qui est postérieure à l’arrêté attaqué, pour soutenir que cet arrêté serait entaché d’une inexactitude matérielle des faits ni qu’il ne prendrait pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant, en violation de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à demander par voie de conséquence l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... E... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.