Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. W... Y... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Lille l’a suspendu de ses fonctions d’adjoint gestionnaire du collège Louise Michel de Lille.
Par un jugement n° 2205201 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2025 et 10 juin 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, M. Y..., représenté par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité faute d’être signé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Y... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., attaché d’administration de l’Etat qui exerçait les fonctions d’adjoint gestionnaire au collège Louise Michel de Lille depuis le 1er septembre 2018, a été suspendu de ses fonctions à titre temporaire par un arrêté du 31 mars 2022 de la rectrice de l’académie de Lille. Il relève appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 31 mars 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu’il s’agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour décider de suspendre temporairement M. Y... de ses fonctions sur le fondement de ces dispositions, la rectrice de l’académie de Lille s’est principalement fondée sur une altercation ayant opposé l’intéressé à la conseillère principale d’éducation le 24 mars 2022 dans les locaux de la cantine du collège Louise Michel et plus largement sur l’existence de tensions avec d’autres membres de la communauté éducative, l’arrêté contesté faisant état de ce que le maintien de M. Y... dans ses fonctions au sein de cet établissement « est de nature à perturber le bon fonctionnement du service public de l’éducation ». Il ressort de plusieurs témoignages versés au dossier que M. Y..., présent à l’heure du déjeuner dans la cantine du collège, y a interpellé la conseillère principale d’éducation, lui reprochant à voix forte et en des termes agressifs de devoir assurer la surveillance de la cantine à sa place et celle des agents de son service. M. Y... s’est ensuite approché de cette dernière, deux témoins ayant indiqué qu’il présentait les signes d’une vive colère, aucun acte de violence physique n’ayant toutefois ensuite été commis. Il résulte par ailleurs d’un des courriels visés par la décision contestée que M. Y... aurait adopté une attitude désagréable à l’encontre de la psychologue de l’établissement le 28 mars 2022. Si ces faits, en particulier le premier dont des témoins ont attesté, paraissent vraisemblables, ils n’étaient en revanche pas d’une gravité suffisante pour justifier l’édiction de la mesure de suspension contestée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que M. Y... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Y... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2205201 du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Lille du 31 mars 2022 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. Y... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. W... Y... et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière